Legislator Jurisprudence & Législation
492590 ECLI:FR:CECHS:2024:492590.20240823 Généré par l'IA

Refusal of Mobility Inclusion Card Appeal Due to Lack of Legal Representation

Numéro de cause 492590
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an administrative tribunal's order upholding the refusal to grant a mobility inclusion card with a parking benefit for disabled persons. The administrative court ruled the appeal inadmissible and refused to admit the case for review because the requisite legal representation by an attorney before the highest administrative court was not secured, contrary to mandatory procedural rules for such appeals, especially since the notification of the lower court's decision had specified this requirement.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Article R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative; Refusal of Mobility Inclusion Card Appeal Due to Lack of Legal Representation: The administrative court ruled the appeal inadmissible and refused to admit the case for review because the requisite legal representation by an attorney before the highest administrative court was not secured, contrary to mandatory procedural rules for such appeals, especially since the notification of the lower court's decision had specified this requirement.

Mots-clés

Généré par l'IA
condition de recevabilité représentation légale obligation de créer des places capacité partielle d'exercer les droits civils prestation obligatoire recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the operative order stating that the appeal is not admitted (i.e., declared inadmissible).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the mandatory admission procedure for appeals on points of law before the Conseil d'Etat, which forms the basis for refusing admission.

Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to lack of mandatory representation by a lawyer.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

This provision establishes the general mandatory representation by a lawyer before the Conseil d'Etat for cassation appeals.

Article R. 612-1 al. 2 du code de justice administrative

This provision allows the Conseil d'Etat to reject an appeal without prior regularization if mandatory representation by a lawyer was not respected.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 24 octobre 2023 confirmant, sur son recours administratif préalable, la décision du 18 avril 2023 refusant de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " avec la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une ordonnance n° 2315265 du 6 février 2024, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 14 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 23 août 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber