Legislator Jurisprudence & Législation
492579 ECLI:FR:CECHS:2024:492579.20241105 Généré par l'IA

Appeal Mootness Due to Subsequent Judgment on Merits

Numéro de cause 492579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A property owner sought by way of an appeal to the highest administrative court to overturn a lower court's decision that rejected their request to suspend a prefectural order for the evacuation and prohibition of habitation of their building. The court ruled that since the administrative tribunal had subsequently issued a judgment on the merits concerning the annulment of the underlying prefectural order, the appeal against the preliminary injunction rejection had become moot, resulting in no decision on the suspension request, but ordered the State to pay the appealing party a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 al. 3, 3° du code de justice administrative; Appeal Mootness Due to Subsequent Judgment on Merits: The court ruled that since the administrative tribunal had subsequently issued a judgment on the merits concerning the annulment of the underlying prefectural order, the appeal against the preliminary injunction rejection had become moot, resulting in no decision on the suspension request, but ordered the State to pay the appealing party a sum for legal costs.

Mots-clés

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frais administratifs biens étatiques décision préjudicielle qualité pour recourir commandement de payer dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 122-12 al. 3, 3° du code de justice administrative

Used to declare that there is no longer reason to rule on the appeal because the underlying matter has been judged.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to award costs to the appellant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Pholykors a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bastia d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de la Corse-Sud a ordonné l'évacuation et a interdit l'habitation d'un immeuble lui appartenant, situé place Manichella à Bonifacio. Par une ordonnance n° 2400136 du 28 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique enregistrés les 14 et 28 mars, 3 mai et 5 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pholykors demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet du pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Par un jugement n° 2201607 du 15 octobre 2024, postérieur à l'introduction du pourvoi, le tribunal administratif de Bastia s'est prononcé sur les conclusions de la société Pholykors tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de la Corse du Sud a ordonné l'évacuation et a interdit l'habitation d'un immeuble lui appartenant situé place Manichella à Bonifacio. Ainsi, les conclusions du pourvoi en cassation introduit par la société Pholykors contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du même tribunal administratif a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de cet arrêté sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Pholykors en mettant à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Pholykors tendant à l'annulation de l'ordonnance du 28 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Bastia.

Article 2 : L'Etat versera à la société Pholykors la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pholykors.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à la commune de Bonifacio.

Fait à Paris, le 5 novembre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras