Association Agent's Appeal Deemed Withdrawn Due to Untimely Supplementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association, whose judicial liquidation proceedings were represented by an agent, sought to annul an administrative directive issued by the academy rector, an action that was rejected by the administrative tribunal but subsequently annulled by the administrative court of appeal, which nonetheless rejected the association's original claim; however, the agent filed an appeal to the highest administrative court stating the intent to file a supplementary brief, but because this brief was not submitted within the three-month deadline following the appeal's registration, the court ruled, based on the relevant procedural articles, that the agent must be deemed to have withdrawn the appeal, and thus the court formally acknowledged the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article 1er; Association Agent's Appeal Deemed Withdrawn Due to Untimely Supplementary Brief: Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders that the withdrawal (désistement) of the appeal be noted, which is the final order.
This article is cited in the reasoning as the basis for the President of the Chamber to note the withdrawal by order.
This article is cited in the reasoning as the basis for deeming the appellant to have withdrawn their appeal due to failure to file a complementary brief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association école dynamique a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la mise en demeure que lui a adressée le recteur de l'académie de Paris le 3 février 2022 sur le fondement de l'article L. 442-2 du code de l'éducation. Par une ordonnance n° 2208472 du 30 septembre 2022, la vice-présidente de la première section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22PA04810 du 12 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de Me Gilles Pellegrini, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de l'association école dynamique, annulé cette ordonnance et rejeté la demande de l'association école dynamique devant le tribunal ainsi que ses conclusions d'appel.
Par un pourvoi sommaire, enregistré 13 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Me Pellegrini demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la mise en demeure du 3 février 2022 du recteur de l'académie de Paris ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
3. Me Pellegrini, dans son pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 2024, a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions précitées a expiré le 14 juin 2024 et aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant son expiration. Dès lors, Me Pellegrini doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Me Pellegrini.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Gilles Pellegrini.
Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Fait à Paris, le 2 juillet 2024
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :