Tax Discharge Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a lower administrative court's order rejecting their appeal for discharge from property tax for the year 2023. The Council of State determined that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was not submitted by a lawyer mandated to practice before the Council of State, which is mandatory for such appeals, notwithstanding that the appellant was previously invited to regularize the filing but failed to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Tax Discharge Appeal Inadmissibility Due to Procedural Non-Compliance: The Council of State determined that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was not submitted by a lawyer mandated to practice before the Council of State, which is mandatory for such appeals, notwithstanding that the appellant was previously invited to regularize the filing but failed to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the requirement for an admission procedure for appeals to the Council of State, stating that admission is refused if the appeal is inadmissible or lacks serious grounds.
This procedural rule allows the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to the lack of a lawyer's representation.
This article mandates the representation by a lawyer to the Council of State and the Court of Cassation for lodging appeals in cassation, which was not met in this case.
This article governs the procedure for inviting the appellant to regularize defects making the appeal inadmissible, which was done prior to the final decision not to admit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023 dans les rôles de la commune de Wemaers-Cappel (59). Par une ordonnance n° 2311117 du 16 février 2024, le président de la 7ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 13 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une lettre du 15 mars 2024, notifiée le 26 mars 2024, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans le délai d'un mois.
Par une décision du 19 avril 2024, notifiée le 27 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation de l'ordonnance du 16 février 2024 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2023. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Faute d'avoir été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, malgré la demande de régularisation adressée à M. B, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 30 juillet 2024
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :