Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation in Council of State Cassation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a construction permit granted by a municipal mayor, which decision was upheld by the Administrative Tribunal of Grenoble, leading the individual to file an appeal with the Council of State. The court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was not presented by an attorney required for cassation appeals before the Council of State, and the appellant failed to rectify this deficiency after being formally requested to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 de ce même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation in Council of State Cassation Appeal: The court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was not presented by an attorney required for cassation appeals before the Council of State, and the appellant failed to rectify this deficiency after being formally requested to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order based on the non-admission of the appeal.
Cited as the general provision governing the admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat.
Cited to support the decision to reject admission by order due to the lack of mandatory legal representation (défaut de ministère d'avocat).
Cited to establish the mandatory requirement for representation by an avocat for this type of appeal, which was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le maire du Grand-Bornand a délivré un permis de construire à la société par action simplifiée Afthonia en vue de la réalisation d'un immeuble collectif, ainsi que la décision rejetant de son recours gracieux. Par un jugement no 225739 du 14 septembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 23LY03517 du 11 mars 2024, enregistrée le 12 mars suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 13 novembre 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. B.
Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Grand-Bornand la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 19 mars 2024, notifié le 21 mars suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que
l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 19 mars 2024, notifié le 21 mars suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 22 août 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber