Legislator Jurisprudence & Législation
492510 ECLI:FR:CECHS:2024:492510.20240822 Généré par l'IA

Recovery of Overpaid Social Benefits and Procedural Representation Requirements

Numéro de cause 492510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower administrative court's judgment which upheld the decision of a family allowance fund to seek recovery of overpayments totaling several thousand euros related to various social benefits, including the active solidarity income, housing assistance, and family support allowance. The appellate court dismissed the appeal, ordering that the appeal was inadmissible and could not be admitted because the appellant failed to be represented by a mandated lawyer before the highest administrative court, despite being notified of this requirement and failing to regularize the filing after being requested to do so.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 821-3 du code de justice administrative; Recovery of Overpaid Social Benefits and Procedural Representation Requirements: The appellate court dismissed the appeal, ordering that the appeal was inadmissible and could not be admitted because the appellant failed to be represented by a mandated lawyer before the highest administrative court, despite being notified of this requirement and failing to regularize the filing after being requested to do so.

Mots-clés

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restitution de l'aide sociale condition de recevabilité allocation sociale assistance administrative perception indue d'indemnités de chômage procédure d'assistance judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory prior admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which justifies the decision not to admit the appeal.

Art. R. 822-5 du même code

This article grants the President of the Chamber the power to decide by order not to admit an appeal if it is inadmissible due to the absence of a lawyer.

Art. R. 821-3 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory representation by a lawyer before the Conseil d'Etat, the non-compliance with which leads to the inadmissibility stated in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler les décisions du 19 décembre 2022 et du 4 février 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a décidé la récupération d'une somme de 5 987,35 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période de mai 2021 à juillet 2021 et de janvier 2022 à décembre 2022, d'une somme de 2 626,29 euros correspondant à un indu d'aide personnelle au logement constitué sur la période de janvier 2022 à décembre 2022, d'une somme de 1 379,06 euros correspondant à un indu d'allocation de soutien familial constitué sur la période de janvier 2022 à novembre 2022 et enfin d'une somme de 228,67 euros correspondant à un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2022, ainsi que la décision du 24 janvier 2023 rejetant le recours gracieux formé contre ces décisions. Par un jugement n° 2300701 du 24 janvier 2024, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 12 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par un courrier du 22 mars 2024, notifié le 27 mars suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B à régulariser son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.

6. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 22 mars 2024, notifié le 27 mars suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 22 août 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber