Inadmissibility of Revision Request Due to Lack of Mandated Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the revision of a prior Council of State decision which had upheld the rejection of their appeal against a lower administrative court's ruling that dismissed their request for the discharge of reassessments concerning VAT and income tax liabilities for the years 2013 and 2014. The court ruled the request for revision inadmissible because it was not presented by a lawyer mandated to practice before the Council of State and the Court of Cassation, as required by the relevant administrative justice code, an obligation of which the applicant had been previously reminded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 834-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Inadmissibility of Revision Request Due to Lack of Mandated Counsel: The court ruled the request for revision inadmissible because it was not presented by a lawyer mandated to practice before the Council of State and the Court of Cassation, as required by the relevant administrative justice code, an obligation of which the applicant had been previously reminded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request for review, which is the main order of the decision.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order, which provides the basis for the court's action.
This article establishes the mandatory representation by a lawyer for the request for review, the violation of which leads to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 et des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1702164 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19LY02039 du 8 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par une décision n° 461122 du 20 juillet 2022, notifiée le 26 juillet 2022, la 3ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis son pourvoi dirigé contre cet arrêt.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 28 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat de réviser la décision n° 461122 du 20 juillet 2022 du Conseil d'Etat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 834-3 du code de justice administrative : " Le recours en révision est présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire. ".
3. La requête de M. B tend à la révision d'une décision de la 3ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Une telle requête doit, en vertu de l'article R. 834-3 du code de justice administrative, être présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Or, la requête de M. B n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que cette obligation lui avait été rappelée par courrier du 13 novembre 2023 du greffe de la 3ème chambre. Cette requête, par ailleurs tardive, n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 22 août 2024
Le président,
Signé : Thomas Andrieu
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :