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492476 ECLI:FR:CECHS:2024:492476.20240618 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Counsel in Residence Permit Case

Numéro de cause 492476
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to compel the prefect to schedule an appointment for a residence permit application and to allow walk-in access to the foreigners' service, but the administrative tribunal of French Guiana rejected this urgent request. The applicant subsequently filed an appeal with the highest administrative court, but the court dismissed the appeal by order because it was filed without the mandatory assistance of a lawyer specialized in proceedings before the highest administrative court, rendering the appeal inadmissible for failing to meet this procedural requirement.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article R. 821-3 du même code, Article R. 822-5 du même code; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Counsel in Residence Permit Case: The applicant subsequently filed an appeal with the highest administrative court, but the court dismissed the appeal by order because it was filed without the mandatory assistance of a lawyer specialized in proceedings before the highest administrative court, rendering the appeal inadmissible for failing to meet this procedural requirement.

Mots-clés

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autorisations de séjour désignation d'un conseil juridique condition de recevabilité contrôle juridictionnel requête en nomination assistance administrative

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2301707 du 3 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.
article L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the prerequisite for admission of an appeal to the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis
This is the main operative order, refusing to admit the appeal.
Article R. 821-3 du même code
This article mandates the representation by a lawyer to the Conseil d'Etat, which was the specific procedural failure leading to the inadmissibility.
Article R. 822-5 du même code
This article allows the President to rule by order on inadmissibility due to lack of lawyer representation.
Article R. 612-1 du même code
This article addresses the consequences of failing to meet procedural obligations, referenced in the justification for the non-admission.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This is the main operative order, refusing to admit the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the prerequisite for admission of an appeal to the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

Article R. 821-3 du même code

This article mandates the representation by a lawyer to the Conseil d'Etat, which was the specific procedural failure leading to the inadmissibility.

Article R. 822-5 du même code

This article allows the President to rule by order on inadmissibility due to lack of lawyer representation.

Article R. 612-1 du même code

This article addresses the consequences of failing to meet procedural obligations, referenced in the justification for the non-admission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance du tribunal afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'ouvrir le service des étrangers aux usagers sans convocation préalable.

Par une ordonnance n° 2301707 du 3 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 11 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 18 juin 2024.

Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat