Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Counsel in Residence Permit Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to compel the prefect to schedule an appointment for a residence permit application and to allow walk-in access to the foreigners' service, but the administrative tribunal of French Guiana rejected this urgent request. The applicant subsequently filed an appeal with the highest administrative court, but the court dismissed the appeal by order because it was filed without the mandatory assistance of a lawyer specialized in proceedings before the highest administrative court, rendering the appeal inadmissible for failing to meet this procedural requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article R. 821-3 du même code, Article R. 822-5 du même code; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Counsel in Residence Permit Case: The applicant subsequently filed an appeal with the highest administrative court, but the court dismissed the appeal by order because it was filed without the mandatory assistance of a lawyer specialized in proceedings before the highest administrative court, rendering the appeal inadmissible for failing to meet this procedural requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order, refusing to admit the appeal.
This article establishes the prerequisite for admission of an appeal to the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.
This article mandates the representation by a lawyer to the Conseil d'Etat, which was the specific procedural failure leading to the inadmissibility.
This article allows the President to rule by order on inadmissibility due to lack of lawyer representation.
This article addresses the consequences of failing to meet procedural obligations, referenced in the justification for the non-admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance du tribunal afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'ouvrir le service des étrangers aux usagers sans convocation préalable.
Par une ordonnance n° 2301707 du 3 octobre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 11 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 18 juin 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat