Legislator Jurisprudence & Législation
492450 ECLI:FR:CECHS:2024:492450.20240715 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Preemptive Right Over Urban Land Upheld

Numéro de cause 492450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of an administrative judge's order that had rejected their request to suspend an urban land preemptive right exercised by a public land establishment over a specific parcel, arguing the lower court erred in law and mischaracterized facts regarding the decision's insufficient motivation and the lack of justification for a planned urban development project under the relevant code provisions. The high administrative court determined, pursuant to the procedure for non-admission of appeals, that none of the presented grounds of appeal, challenging the lower court's assessment of serious doubt regarding the legality of the preemption decision, were substantial enough to warrant admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 210-1 du code de l'urbanisme, article L. 300-1 du code de l'urbanisme; Appeal Dismissed: Preemptive Right Over Urban Land Upheld: The high administrative court determined, pursuant to the procedure for non-admission of appeals, that none of the presented grounds of appeal, challenging the lower court's assessment of serious doubt regarding the legality of the preemption decision, were substantial enough to warrant admission of the appeal.

Mots-clés

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droit foncier motif de police urbanisme qualité pour recourir contre permis annulation de la décision administrative exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that the appeal (pourvoi) filed by M. and Mme B is not admitted.

article R. 822-5 du même code

This provision, concerning the simplified procedure for non-admission of appeals, was cited in the reasoning and underlies the final decision (Article 1) not to admit the appeal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs, which is implicitly rejected as the applicants' request for costs was not granted in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B et Mme C B ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 novembre 2023 par laquelle le directeur de l'établissement public foncier d'Alsace a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section AA n° 68 située à Eberbach-Seltz. Par une ordonnance n° 2400579 du 22 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 26 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B, représenté par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier d'Alsace la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 4 juin 2024, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. et Mme B a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que :

- le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de préemption du 17 novembre 2023 ;

- il a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturés les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que n'était pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de l'absence de justification de la réalité d'un projet d'action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B.

Copie en sera adressée à l'établissement public foncier d'Alsace.

Fait à Paris, le 15 juillet 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber