Pharmacist Suspension Annulment Rejected for Lack of Specific Detail
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the national professional order of pharmacists suspending her right to practice pharmacy for six months and conditioning her return to practice on a new expertise, arguing the decision was based on factually inaccurate events, involved no fault on her part, and caused severe financial hardship. The court rejected the request via an order, applying the provision of the administrative justice code that allows for the rejection of applications that are manifestly unsupported by the necessary specific details required to assess the merits of the arguments presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 7° du code de justice administrative; Pharmacist Suspension Annulment Rejected for Lack of Specific Detail: The court rejected the request via an order, applying the provision of the administrative justice code that allows for the rejection of applications that are manifestly unsupported by the necessary specific details required to assess the merits of the arguments presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because the arguments presented were manifestly not accompanied by the necessary precision to assess their merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et cinq mémoires, enregistrées le 8 , 11, et 21 mars 2024, les 3 et 17 avril 2024 et le 17 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B doit être regardée comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens l'a suspendue de son droit d'exercer la pharmacie pendant une durée de six mois et a subordonné la reprise de son activité professionnelle à la constatation de son aptitude par une nouvelle expertise.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 7°) Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Mme B soutient en substance que la décision la suspendant de son droit d'exercer la pharmacie pour une durée de six mois est fondée sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'a commis aucune faute et que la mesure de suspension a de graves conséquences sur sa situation financière. Toutefois, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, la requête de Mme B doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 14 juin 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras