Prefect's Appeal on Residency Certificate Deemed Inadmissible Due to Lack of Ministerial Signature
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prefect sought the annulment of an administrative judge's order that compelled them to issue a temporary residency certificate allowing a specific individual to work, but the appeal was deemed inadmissible because it was not signed by the relevant Minister or a duly authorized official, despite a subsequent request for regularization. The court reasoned that under the relevant administrative justice code, appeals filed on behalf of the State must bear the signature of the interested Minister or a delegate, and the lack of such a signature rendered the submission inadmissible and barred from further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 432-4 du code de justice administrative, Art. R. 822-5, troisième alinéa, du code de justice administrative, Art. R. 432-4 du code de justice administrative; Prefect's Appeal on Residency Certificate Deemed Inadmissible Due to Lack of Ministerial Signature: The court reasoned that under the relevant administrative justice code, appeals filed on behalf of the State must bear the signature of the interested Minister or a delegate, and the lack of such a signature rendered the submission inadmissible and barred from further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the President of the Chamber to decide not to admit the appeal due to manifest inadmissibility not capable of being cured.
Cited as the procedural basis for inadmissibility because the appeal was not properly signed.
Cited to establish the procedure for the inadmissibility review of appeals on points of law before the Council of State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'atteinte à ses droits élémentaires. Par une ordonnance n° 2400920 du 15 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a enjoint au préfet de la Gironde de remettre à M. A, dans un délai de huit jours, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour l'autorisant par ailleurs à travailler.
Par une ordonnance n° 24BX00451 du 6 mars 2024, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 8 mars 2024, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 22 février 2024 au greffe de cette cour, présenté par le préfet de la Gironde. Par ce pourvoi, le préfet de la Gironde demande au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance.
Par une lettre du 21 mars 2024, le préfet de la Gironde a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est () entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 432-4 de ce code : " Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, doivent être signés par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet ".
2. Il résulte des dispositions de l'article R. 432-4 du code de justice administrative que les pourvois présentés au nom de l'Etat doivent être signés par le ministre intéressé ou un fonctionnaire ayant reçu délégation à cette fin. Le présent pourvoi, présenté par le préfet de la Gironde, ne comportant pas, en dépit de la demande de régularisation adressée à ce dernier le 21 mars 2024, la signature du ministre de l'intérieur et des outre-mer, n'est, par suite, pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi du préfet de la Gironde n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Gironde.
Copie en sera adressée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 2 juillet 2024
Signé : Mme D C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain