Legislator Jurisprudence & Législation
492433 ECLI:FR:CESEC:2024:492433.20240730 Généré par l'IA

Council of State Dismissal for Failure to Regularize Petition

Numéro de cause 492433
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a decision from a national veterans and war victims office by filing a request with the Council of State, but because the request was not regularized by providing the contested administrative decision after being explicitly invited to do so by the court, the Council of State rejected the petition as manifestly inadmissible pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the power of the President of the litigation section to dismiss non-regularized, inadmissible requests through an order.

Regeste Legislator

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article R. 351-4 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative; Council of State Dismissal for Failure to Regularize Petition: Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions () ".

Mots-clés

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licenciement administratif état requérant retrait de la demande pouvoir de décision demande de réexamen administratif exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 122-12 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request due to its inadmissibility after failure to regularize.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision de l'Office national des combattants et des victimes de guerre.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 351-4 et R. 122-12 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions () ".

2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " Le président de la section du contentieux, les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été invité le 7 juin 2024 à régulariser sa requête en adressant au Conseil d'Etat la décision attaquée. Faute qu'il ait été procédé à la régularisation requise dans le délai imparti, la requête de M. B est irrecevable et doit, par suite, être rejetée, en application de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 30 juillet 2024

Signé : Christophe CHANTEPY

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux

Valérie VELLA