Legislator Jurisprudence & Législation
492428 ECLI:FR:CECHS:2024:492428.20241105 Généré par l'IA

Minister of Justice v. Employee (Implicit Detachment Dispute)

Numéro de cause 492428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A minister of justice sought to annul an administrative judge's order that suspended the minister's decision to strike an employee from the rolls for abandonment of post and provisionally ordered the employee's reinstatement and payment of back wages. The administrative judge had found a serious doubt regarding the legality of the dismissal based on the employee's assertion of an implicit acceptance of his detachment request, making him effectively detached before the dismissal decision. The higher court dismissed the appeal, finding that the sole argument raised by the minister—that the lower court erred in law by considering the implicit detachment as sufficient to create such a serious doubt—was manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal under the procedural rules governing such appeals against first-and-last-instance orders.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Minister of Justice v. Employee (Implicit Detachment Dispute): The administrative judge had found a serious doubt regarding the legality of the dismissal based on the employee's assertion of an implicit acceptance of his detachment request, making him effectively detached before the dismissal decision. The higher court dismissed the appeal, finding that the sole argument raised by the minister—that the lower court erred in law by considering the implicit detachment as sufficient to create such a serious doubt—was manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal under the procedural rules governing such appeals against first-and-last-instance orders.

Mots-clés

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ministre de la justice licenciement administratif décisions incidentes grève objet du litige droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

The President of the Chamber decided not to admit the appeal based on this provision because the appeal was manifestly devoid of foundation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de radiation des cadres prise par le garde des sceaux, ministre de la justice à son encontre et, d'autre part, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, à la reprise provisoire de sa situation administrative de cadre du ministère de la justice, de le rétablir dans l'état dans lequel il se trouvait avant la décision de radiation des cadres du ministère de la justice et au versement des traitements dus depuis le 9 juin 2023. Par une ordonnance n° 2400096 du 19 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 8 septembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé la radiation des cadres de M. D pour abandon de poste, enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à la réintégration de M. D à titre provisoire, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l'ordonnance et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 7 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'État d'annuler cette ordonnance.

Par un courrier du 14 octobre 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, le garde des sceaux, ministre de la justice a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane qu'il attaque, le garde des sceaux, ministre de la justice soutient qu'elle est entachée d'une erreur de droit, en retenant que le moyen tiré de ce que la demande de détachement de l'intéressé ayant été acceptée implicitement par l'autorité administrative le 28 décembre 2022, l'intéressé était détaché dans les services de la commune d'Apatou à compter du 1er mai 2023 est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

3. Ce moyen n'est manifestement pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée à M. A D.

Fait à Paris, le 5 novembre 2024

Signé : Mme C B

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain