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492403 ECLI:FR:CECHS:2024:492403.20240404 Généré par l'IA

Administrative Court Incompetence in Alimony Recovery Dispute

Numéro de cause 492403
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of an administrative tribunal's order that dismissed her claim regarding a family court judgment setting her alimony obligation, which the administrative judge deemed outside its jurisdiction. The court affirmed that disputes arising from the application of provisions governing the recovery of social aid costs from persons liable for alimony fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, as established by the relevant social action code, rendering the administrative court and, consequently, the Council of State, incompetent to hear the appeal concerning the merits of the initial judicial decision. Since the applicant failed to challenge the finding of administrative judicial incompetence or the regularity of the initial order, her appeal contained inoperative grounds and was therefore dismissed.

Regeste Legislator

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article R. 351-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 122-12 2° du code de l'action sociale et des familles; Administrative Court Incompetence in Alimony Recovery Dispute: The court affirmed that disputes arising from the application of provisions governing the recovery of social aid costs from persons liable for alimony fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts, as established by the relevant social action code, rendering the administrative court and, consequently, the Council of State, incompetent to hear the appeal concerning the merits of the initial judicial decision. Since the applicant failed to challenge the finding of administrative judicial incompetence or the regularity of the initial order, her appeal contained inoperative grounds and was therefore dismissed.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union recours contre des décisions administratives chefs de compétence tenue insuffisante du dossier créance en restitution étatique procédure de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the final order rejecting the appellant's request.

Article R. 122-12 2° du code de l'action sociale et des familles

This provision, cited in the reasoning concerning the inoperability of the arguments, justifies the decision to reject the request by referring to the power to reject requests that manifestly do not fall within the jurisdiction of the administrative courts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B C née A a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d'un litige relatif à un jugement du juge aux affaires familiales fixant le montant de la somme due au titre de son obligation alimentaire. Par une ordonnance n° 2301209 du 26 février 2024, la vice-présidente du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

3. Aux termes de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. () / La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus. " Aux termes de l'article L. 132-7 du même code : " En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil départemental peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale ". L'article R. 132-9 du même code dispose que la décision d'admission à l'aide sociale " est notifiée à l'intéressé et, le cas échéant, aux personnes tenues à l'obligation alimentaire en avisant ces dernières qu'elles sont tenues conjointement au remboursement de la somme non prise en charge par le service d'aide sociale et non couverte par la participation financière du bénéficiaire. A défaut d'entente entre elles ou avec l'intéressé, le montant des obligations alimentaires respectives est fixé par l'autorité judiciaire de la résidence du bénéficiaire de l'aide sociale ". Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 134-3 de ce code prévoient que " Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 ().

4. Mme C a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d'un litige relatif à un jugement du 29 janvier 2018 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre fixant le montant de la somme due au titre de son obligation alimentaire en application de l'article L. 132-6 du code de l'action sociale et des familles. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme C se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé la vice-présidente du tribunal administratif de la Guadeloupe, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

5. Mme C ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'elle attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Paris, le 4 avril 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber