Medical Malpractice Damages Appeal Regularization Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought revision or rectification of a prior Council of State decision that had dismissed his appeal against a judgment concerning damages awarded by administrative courts following medical malpractice at a university hospital, where the final compensation amount was set at €170,121.49. The Council of State dismissed the subsequent request by ordinance because the appellant failed to regularize his filing—which sought remedies requiring representation by a lawyer before the Council of State for revision or rectification of material error—within the prescribed time limit following a formal request to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 834-1 du code de justice administrative, article R. 833-1 du code de justice administrative, article R. 834-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Medical Malpractice Damages Appeal Regularization Failure: The Council of State dismissed the subsequent request by ordinance because the appellant failed to regularize his filing—which sought remedies requiring representation by a lawyer before the Council of State for revision or rectification of material error—within the prescribed time limit following a formal request to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request.
Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited implicitly as the provision under which the request was not regularized, leading to its rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier universitaire de Poitiers à lui verser la somme de 2 159 471,65 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à la suite de sa prise en charge dans cet établissement. Par un jugement n° 1800461 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Poitiers a condamné le centre hospitalier universitaire de Poitiers à verser à M. B la somme de 74 730, 99 euros, sous déduction de la provision accordée, et mis les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Par un arrêt n° 20BX02370 du 6 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de M. B, porté à 170 121,49 euros la somme que le centre hospitalier universitaire de Poitiers est condamné à verser à M. B, sous déduction de la provision accordée.
Par une décision n° 469441 du 13 décembre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux n'a pas admis le pourvoi en cassation formé par M. B contre cet arrêt.
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat de réviser ou de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 469441 du 13 décembre 2023 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux.
Par un courrier du 11 mars 2024, notifié le 14 mars suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : / 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences, ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ". Le premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une décision () du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ". Le recours en rectification d'erreur matérielle ouvert par cet article présente un caractère subsidiaire par rapport au recours en révision et n'est recevable que si son objet ne peut pas être atteint par l'exercice de ce dernier.
3. D'une part, en vertu de l'article R. 834-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en révision.
4. D'autre part, le recours en rectification d'erreur matérielle, formé par M. B contre la décision n° 469411 du 13 décembre 2023 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux n'a pas admis son pourvoi en cassation, doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduit le pourvoi ayant donné lieu à la décision contestée. Il doit, par suite, être présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5. M. B n'a pas régularisé son recours en révision et en rectification d'erreur matérielle à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée, sur le fondement de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, par un courrier du 11 mars 2024, notifié le 14 mars suivant, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Sa requête n'est donc pas recevable et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 18 avril 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber