Legislator Jurisprudence & Législation
492384 ECLI:FR:CECHS:2024:492384.20240917 Généré par l'IA

Exclusion from Public Service Annulment Petition Review Inadmissible

Numéro de cause 492384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a fifteen-day temporary exclusion from public service, which was upheld by the administrative tribunal and the administrative court of appeal, leading to a petition for review before the highest administrative court. The court ruled that the petition was inadmissible for review because none of the arguments raised—concerning the alleged misinterpretation of case files related to a report by the petitioner's former spouse, alleged procedural irregularities regarding the non-transmission of that report to the disciplinary council or the petitioner, or the proportionality of the penalty—were serious enough to warrant admission under the relevant administrative justice code provisions allowing for summary rejection of manifestly unfounded appeals against appellate decisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, article R. 822-5 du même code; Exclusion from Public Service Annulment Petition Review Inadmissible: The court ruled that the petition was inadmissible for review because none of the arguments raised—concerning the alleged misinterpretation of case files related to a report by the petitioner's former spouse, alleged procedural irregularities regarding the non-transmission of that report to the disciplinary council or the petitioner, or the proportionality of the penalty—were serious enough to warrant admission under the relevant administrative justice code provisions allowing for summary rejection of manifestly unfounded appeals against appellate decisions.

Mots-clés

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contrôle de la procédure recours en annulation en droit de l'Union service public interdiction professionnelle retrait de la demande imputabilité à une personne publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the dispositive order regarding the main outcome of the appeal.

article R. 822-5 du même code

This provision likely serves as the basis for the decision not to admit the appeal, as mentioned in the reasoning context (though the specific article R. 822-5-1 is mentioned earlier, the judgment not to admit is tied to the simplified procedure mentioned in R. 822-5 in the reasoning).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the appellant's request (point 3 of the prayer for relief) concerning costs, although no specific order about costs was ultimately issued in the final dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 avril 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours dont dix jours avec sursis ainsi que la décision du 2 août 2018 rejetant son recours gracieux Par un jugement n° 1810605 du 26 avril 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22NT02039 du 9 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 6 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que les éléments figurant dans le rapport rédigé par son ex-épouse portaient sur d'autres faits que ceux ayant conduit à la sanction qui lui a été infligée ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime, d'une part, que le rapport rédigé par son ex-épouse n'a pas été transmis aux membres du conseil de discipline, d'autre part, que son absence de communication à M. A n'emporte pas l'irrégularité de la procédure ayant conduit à la sanction litigieuse et enfin, que les éléments de ce rapport n'ont pas fondé la décision de sanction ;

- d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu'il juge que la sanction n'est pas disproportionnée au regard des faits reprochés.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 17 septembre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras