Appeal Dismissed for Failure to Secure Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a judgment from an administrative tribunal that dismissed their claim seeking annulment of an implicit decision rejecting a challenge to deductions made from their retirement pension via a third-party notice issued in 2017, and a refund of €48,481.52. The court ordered that the appeal to the highest administrative court would not be admitted because, pursuant to the mandatory requirement for representation by a lawyer for such appeals, the appellant failed to regularize the filing after being formally invited to do so, rendering the appeal inadmissible under the rules governing cassation proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article R. 822-5, troisième alinéa, Article R. 821-3; Appeal Dismissed for Failure to Secure Legal Representation: The court ordered that the appeal to the highest administrative court would not be admitted because, pursuant to the mandatory requirement for representation by a lawyer for such appeals, the appellant failed to regularize the filing after being formally invited to do so, rendering the appeal inadmissible under the rules governing cassation proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the Chamber decided by order not to admit the appeal due to the failure to be represented by a lawyer, as stipulated in this article.
Cited as context for the mandatory representation by a lawyer, which was lacking and led to the non-admission.
Cited as context, stating that an appeal is rejected if it is inadmissible, which is the outcome of this decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. C A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse a rejeté sa réclamation contestant les prélèvements opérés sur sa pension de retraite en application d'un avis à tiers détenteur émis en 2017 et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 48 481,52 euros correspondant aux sommes indument perçues au titre de diverses impositions. Par un jugement n° 2101699 du 17 novembre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24TL00150 du 29 février 2024, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 16 janvier 2024, formé par M. A B contre ce jugement. Par ce pourvoi, M. A B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 11 mars 2024, notifiée le 15 mars 2024, M. A B a été invité à régulariser son pourvoi dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".
2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Le pourvoi de M. A B tend à l'annulation du jugement du 17 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande contestant les prélèvements opérés sur sa pension de retraite en application d'un avis à tiers détenteur émis en 2017 et tendant à la restitution de la somme de 48 481,52 euros. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Faute d'avoir été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation malgré la demande de régularisation qui a été adressée à M. A B, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 30 juillet 2024
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :