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492355 ECLI:FR:CECHS:2024:492355.20240516 Généré par l'IA

Appeal Inadmissible for Lack of Mandatory Representation

Numéro de cause 492355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectoral decision refusing the renewal of their residence permit, ordering immediate departure, and imposing a three-year re-entry ban, after lower administrative courts upheld the refusal. The Council of State dismissed the appeal as inadmissible because it was filed without the mandatory representation by a Council of State lawyer, despite the notification of the contested order explicitly mentioning this requirement, and the appellant had failed to regularize the filing even after their request for legal aid was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code, Art. 1er; Appeal Inadmissible for Lack of Mandatory Representation: The Council of State dismissed the appeal as inadmissible because it was filed without the mandatory representation by a Council of State lawyer, despite the notification of the contested order explicitly mentioning this requirement, and the appellant had failed to regularize the filing even after their request for legal aid was rejected.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat assistance judiciaire gratuite obligation de résidence notification de la décision annulation de la naturalisation facilitée état requis

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
The appeal was not admitted because it was inadmissible due to lack of mandatory legal representation.
Art. R. 821-3 du même code
Cited as the rule making legal representation by a Council of State lawyer mandatory for this type of appeal.
Art. R. 822-5 du même code
Cited as the basis allowing the President of the chamber to rule by order that the appeal is not admitted due to the lack of mandatory legal representation.
Art. 1er
The main order refusing to admit the appeal (sans admission).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

The appeal was not admitted because it was inadmissible due to lack of mandatory legal representation.

Art. R. 821-3 du même code

Cited as the rule making legal representation by a Council of State lawyer mandatory for this type of appeal.

Art. R. 822-5 du même code

Cited as the basis allowing the President of the chamber to rule by order that the appeal is not admitted due to the lack of mandatory legal representation.

Art. 1er

The main order refusing to admit the appeal (sans admission).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance d'une carte de résident. Par un jugement n° 2318851/1-1 du 8 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A.

Par une ordonnance n° 23PA04691 du 16 février 2024, le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 5 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 11 mars 2024, notifiée le 14 mars 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 7ème chambre de la cour administrative de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2400640, présentée le 26 février 2024, a été rejetée par une décision du 11 mars 2024, notifiée le 14 mars 2024. M. A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 16 mai 2024.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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