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492348 ECLI:FR:CECHS:2024:492348.20240717 Généré par l'IA

Denial of Homeschooling Authorization Appeal Due to Lack of Specialized Counsel Representation

Numéro de cause 492348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to suspend an administrative decision that denied authorization for homeschooling, following the lower administrative court's rejection of an urgent interim relief request. The highest administrative court dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation of a lawyer specializing in the highest administrative courts, as required for such appeals unless specifically exempted, which meant the appeal was inadmissible and could not be admitted for review on its merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. 1er; Denial of Homeschooling Authorization Appeal Due to Lack of Specialized Counsel Representation: The highest administrative court dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation of a lawyer specializing in the highest administrative courts, as required for such appeals unless specifically exempted, which meant the appeal was inadmissible and could not be admitted for review on its merits.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel examen sur le fond retrait de l'autorité parentale autorisation de procéder capacité partielle d'exercer les droits civils demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
D C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 novembre 2023 de la rectrice de l'académie de Lille refusant de l'autoriser à instruire en famille ses enfants B et A.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Par une ordonnance n° 2401625 du 16 février 2024, prise en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
C, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the procedure for admission of appeals on points of law, which is the basis for the Council of State's decision not to admit the appeal.
Art. 1er
This is the operative order explicitly stating that the appeal is not admitted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for admission of appeals on points of law, which is the basis for the Council of State's decision not to admit the appeal.

Art. 1er

This is the operative order explicitly stating that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 8 novembre 2023 de la rectrice de l'académie de Lille refusant de l'autoriser à instruire en famille ses enfants B et A. Par une ordonnance n° 2401625 du 16 février 2024, prise en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 4 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 15 mars 2024, notifiée le 12 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. C.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. C, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.

Fait à Paris, le 17 juillet 2024

Signé : Catherine Brouard-Gallet

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Christophe Bouba