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492307 ECLI:FR:CECHS:2024:492307.20240716 Généré par l'IA

Municipality Sidewalk Fall Injury Appeal Dismissed for Manifestly Unfounded Grounds

Numéro de cause 492307
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to overturn a lower court ruling that denied her claim for damages against a municipality following an injury sustained from a fall on a public sidewalk, arguing the appellate court misinterpreted evidence regarding the sidewalk's condition and the visibility of an alleged hazard. The Supreme Court dismissed the appeal, determining under its expedited review procedure that the grounds raised—specifically concerning the mischaracterization of the cause of the prejudice (an excavation) and the finding that the hazard was apparent to an ordinarily attentive pedestrian—were manifestly unfounded, thus warranting non-admission pursuant to relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Municipality Sidewalk Fall Injury Appeal Dismissed for Manifestly Unfounded Grounds: The Supreme Court dismissed the appeal, determining under its expedited review procedure that the grounds raised—specifically concerning the mischaracterization of the cause of the prejudice (an excavation) and the finding that the hazard was apparent to an ordinarily attentive pedestrian—were manifestly unfounded, thus warranting non-admission pursuant to relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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lésion corporelle par chute motif de révision qualité pour recourir responsabilité civile de la commune loi sur les chemins pour piétons qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was declared inadmissible because it was manifestly without foundation according to this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the appellant in the claims section, but since the decision is an order of inadmissibility, no costs were ordered based on this article in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 90 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la chute dont elle a été victime alors qu'elle circulait le 29 août 2018 avenue du président Wilson à Paris. Par un jugement n° 2006873/5-2 du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22PA04018 du 29 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 3 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A a été informé le 13 juin 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. " Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :

- méconnu le sens et la portée de ses écritures, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en retenant que le préjudice dont elle recherchait réparation trouvait sa cause dans une excavation du trottoir ;

- à titre subsidiaire, dénaturé les pièces du dossier en retenant que l'excavation en cause était visible du trottoir et ne présentait pas, pour des piétons normalement attentifs à leur marche, un risque excédant ceux auxquels ils doivent normalement s'attendre et dont la présence aurait dû être signalée.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la Ville de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.

Fait à Paris, le 16 juillet 2024.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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