Legislator Jurisprudence & Législation
492305 ECLI:FR:CECHS:2024:492305.20240717 Généré par l'IA

Procedural Defect in Appeal for Administrative Order Rectification

Numéro de cause 492305
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to rectify a prior administrative order refusing to admit her appeal on a disciplinary matter and requested the reconsideration of her appeal, following initial rejections by disciplinary chambers and the prior refusal of her request for cassation review. The court ordered the rejection of this subsequent request because the appeal for rectification, like the initial appeal on cassation, was required by law to be presented through an attorney admitted to practice before the highest administrative and judicial courts, and the litigant failed to regularize this procedural defect after being formally invited to do so following the rejection of her applications for legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 4° du code de justice administrative, Art. R. 833-1 du même code, Art. R. 612-1 de ce code; Procedural Defect in Appeal for Administrative Order Rectification: The court ordered the rejection of this subsequent request because the appeal for rectification, like the initial appeal on cassation, was required by law to be presented through an attorney admitted to practice before the highest administrative and judicial courts, and the litigant failed to regularize this procedural defect after being formally invited to do so following the rejection of her applications for legal aid.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif vice de procédure formel assistance judiciaire gratuite contrôle juridictionnel droit disciplinaire exceptions de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 122-12 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to reject a request that is manifestly inadmissible, which serves as the basis for rejecting the petitioner's request.

Art. R. 833-1 du même code

This article is cited to establish the requirement for the appeal for material rectification to be presented by a lawyer, a requirement the petitioner failed to meet.

Art. R. 612-1 de ce code

This article is cited in the reasoning leading to the rejection, as the petitioner failed to regularize the request after being invited to do so.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B C et l'association Handi-Social ont porté plainte contre M. A D devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la région Grand-Est Par une ordonnance du 13 juillet 2022, le président de la chambre disciplinaire de première instance a rejeté leur plainte.

Par une ordonnance du 28 décembre 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par Mme C contre cette décision.

Par une ordonnance n° 469452 du 29 décembre 2023, le conseiller d'état désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi en cassation formé par Mme C contre l'ordonnance du 28 décembre 2022.

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance du 29 décembre 2023 ;

2°) statuant à nouveau sur son pourvoi, d'annuler l'ordonnance du 28 décembre 2022.

Par une décision du 30 avril 2024, notifiée le 16 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme C.

Par une décision du 25 juin 2024, régulièrement notifiée, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme C.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 833-1 du même code : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, le pourvoi en cassation de Mme C, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 469452, devrait être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Dès lors, son recours en rectification pour erreur matérielle doit, en application du deuxième alinéa de l'article R. 833-1 du même code, être lui aussi présenté par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

3. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, l'intéressée a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le

11 mars 2024. Mme C n'a pas régularisé sa requête à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, elle n'est pas recevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Paris, le 17 juillet 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras