Case Regarding Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation Before the Council of State in Land Compensation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul administrative decisions refusing compensation for the alleged failure by the state and a land management company to allocate usable agricultural land for cattle farming, and to obtain significant damages, after their initial claim and subsequent administrative appeal were both rejected. The Council of State, in an order, ruled the appeal inadmissible for failure to comply with the mandatory requirement under administrative justice code provisions for representation by a lawyer before the Council of State, as the appellant failed to regularize the filing after being formally invited to do so following the rejection of their request for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 alinéa 3 du même code, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 612-1 du même code; Case Regarding Inadmissibility Due to Lack of Legal Representation Before the Council of State in Land Compensation Dispute: The Council of State, in an order, ruled the appeal inadmissible for failure to comply with the mandatory requirement under administrative justice code provisions for representation by a lawyer before the Council of State, as the appellant failed to regularize the filing after being formally invited to do so following the rejection of their request for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the prerequisite of admission for an appeal (pourvoi en cassation) before the Conseil d'Etat.
This procedural rule allowed the President of the Chamber to decide not to admit the appeal because it was inadmissible due to the lack of counsel.
This article specifies that representation by a lawyer is mandatory for this type of appeal, which informed the inadmissibility finding.
This procedural article was cited to justify inviting the appellant to regularize the defect (lack of counsel) before declaring the appeal inadmissible.
This is the dispositive order declaring that the appeal is not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de La Réunion, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 5 avril 2013 et du 9 octobre 2014 par lesquelles le préfet de La Réunion a refusé de l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'absence d'attribution par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) de La Réunion ou l'Etat d'un terrain agricole exploitable aux fins d'élevage de bovins et, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 740 000 euros en réparation des préjudices matériels qu'il estime avoir subis et de condamner la SAFER de La Réunion à lui verser la somme de 1 120 000 euros en réparation des préjudices moral et matériel qu'il estime avoir subis, et enfin, d'enjoindre au préfet de la Réunion d'ordonner à la SAFER de La Réunion de lui octroyer un terrain agricole réellement exploitable. Par un jugement n° 1901561 du 12 janvier 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22BX00842 du 20 février 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 1er mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
Par une décision du 22 mars 2024, notifiée le 4 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Par une ordonnance du 21 mai 2024, notifiée le 3 juin 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. A contre ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois par un courrier notifié le 14 mars 2024. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 10 octobre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras