Appeal Admissibility Due to Lack of Specialized Counsel Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of an administrative tribunal's judgment that rejected his claims for the cancellation of the recovery of social benefits, the restitution of funds, moral damages, and the full remission of a debt, all stemming from decisions by the departmental council and the family allowance fund regarding an overpayment of a solidarity income benefit. The court ruled to not admit the appeal because, as it concerned a decision not exempted from mandatory representation, the appeal was filed without being presented by an attorney specialized in the highest administrative courts, and this requirement to be represented by counsel had been noted in the notification of the judgment being challenged, with no subsequent regularization after the rejection of the appellant's request for legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative; Appeal Admissibility Due to Lack of Specialized Counsel Representation: The court ruled to not admit the appeal because, as it concerned a decision not exempted from mandatory representation, the appeal was filed without being presented by an attorney specialized in the highest administrative courts, and this requirement to be represented by counsel had been noted in the notification of the judgment being challenged, with no subsequent regularization after the rejection of the appellant's request for legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the procedure requiring the admission of the appeal for it to be considered by the Conseil d'Etat.
The President of the Chamber decided by order not to admit the appeal because it was inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer for this type of appeal.
Cited to justify the rejection of the appeal without prior regularization because representation by a lawyer was mandatory and not complied with.
This is the operative part of the decision, concluding the inadmissibility of the appeal based on the preceding procedural provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille, en premier lieu, d'annuler la décision du 7 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 19 janvier 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Nord a décidé la récupération d'une somme de 994,02 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période d'octobre 2020 à décembre 2020, en deuxième lieu, d'enjoindre au département du Nord de lui restituer cette somme, en troisième lieu, de condamner le département du Nord à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi et, en dernier lieu, de lui accorder la remise totale de sa dette de 2 485,05 euros. Par un jugement n° 2105419 du 29 décembre 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Par un pourvoi et trois nouveaux mémoires, enregistré les 29 février, 23 mai, 5 et 22 août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département du Nord la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 28 mars 2024, notifiée le 8 avril 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Par une ordonnance du 25 juin 2024, notifiée le 2 juillet 2024, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.
6. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du 28 mars 2024, notifiée le 8 avril 2024, confirmée par une ordonnance du 25 mai 2024 du président de la section du contentieux, notifiée le 2 juillet 2024. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 7 octobre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber