Appeal Admissibility Review Regarding Residence Permit Renewal Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative court's order that rejected an emergency application to suspend an order by the prefect that refused the renewal of their residence permit and ordered their departure from France, arguing the lower court misinterpreted evidence regarding their integration. The High Court, acting on a preliminary admissibility review under procedural rules for appeals against decisions made at first and last resort, determined that the sole ground of appeal—alleging mischaracterization of personal and professional ties proving integration—was manifestly unfounded, leading to the refusal to admit the appeal for further consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Admissibility Review Regarding Residence Permit Renewal Refusal: The High Court, acting on a preliminary admissibility review under procedural rules for appeals against decisions made at first and last resort, determined that the sole ground of appeal—alleging mischaracterization of personal and professional ties proving integration—was manifestly unfounded, leading to the refusal to admit the appeal for further consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the dispositive action: the appeal is not admitted.
The non-admission of the appeal is based on this article, as the appeal was deemed manifestly unfounded against an order made under Book V.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'arrêté du 31 janvier 2024 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par une ordonnance n° 2403396/5-2 du 14 février 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et quatre nouveaux mémoires, enregistrés les 28 février, 15, 24, 27 mars et 9 mai 2024 ainsi que plusieurs mémoires de production au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 28 août 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a dénaturé les pièces du dossier en écartant l'existence de liens personnels et professionnels en France attestant de son intégration en France.
3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 21 octobre 2024.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation :
N. Pelat