Appeal Regarding Residence Permit Refusal Dismissed for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an order from the administrative judge to compel the prefect to issue a residence permit or, failing that, a receipt constituting authorization to stay and work, after the initial judge rejected the request under the provisions for urgent relief. The Supreme Court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to use an attorney mandated before the Supreme Court, as required by law for such appeals, and this procedural defect was noted in the notification of the lower court's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Appeal Regarding Residence Permit Refusal Dismissed for Procedural Defect: The Supreme Court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to use an attorney mandated before the Supreme Court, as required by law for such appeals, and this procedural defect was noted in the notification of the lower court's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive act of not admitting the appeal.
This article, cited in the reasoning, authorizes the President of the chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of counsel.
This article establishes the mandatory requirement for representation by a Council of State lawyer, which was not met, leading to the inadmissibility mentioned in the dispositive.
This article establishes the prior admission procedure for appeals before the Council of State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour et de travail.
Par une ordonnance n° 2401020 du 9 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi, enregistré le 27 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () ; Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 13 mai 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux par délégation :
N. Pelat
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