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492170 ECLI:FR:CECHS:2024:492170.20240516 Généré par l'IA

Appeal on Residence Certificate Denial Ruled Inadmissible Due to Lack of Council of State Lawyer Representation

Numéro de cause 492170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to appeal a decision by the Administrative Court of Appeal of Paris, which had upheld the denial of a residence certificate endorsing his retired status originally made by the prefect of the Gard. The Council of State, addressing the appeal, ruled that the appeal was inadmissible because it failed to comply with the mandatory requirement under the Code of Administrative Justice for such proceedings to be introduced through a lawyer registered with the Council of State and the Court of Cassation, a requirement that had been noted in the notification of the challenged order, leading to the non-admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 821-3 du même code, Article R. 822-5 du même code, deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code; Appeal on Residence Certificate Denial Ruled Inadmissible Due to Lack of Council of State Lawyer Representation: The Council of State, addressing the appeal, ruled that the appeal was inadmissible because it failed to comply with the mandatory requirement under the Code of Administrative Justice for such proceedings to be introduced through a lawyer registered with the Council of State and the Court of Cassation, a requirement that had been noted in the notification of the challenged order, leading to the non-admission of the appeal.

Mots-clés

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obligation de résidence positions administratives notification de la décision qualité pour recourir recours en carence droit à la naturalisation

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
This article establishes the requirement for prior admission of appeals to the Council of State.
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis
This is the operative order disposing of the appeal by refusing its admission.
Article R. 821-3 du même code
This article stipulates the mandatory representation by a lawyer before the Council of State for appeals.
Article R. 822-5 du même code
This article authorizes the Chamber President to reject an appeal by order if it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code
This article allows the cassation judge to reject conclusions presented in violation of the mandatory representation obligation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the operative order disposing of the appeal by refusing its admission.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the requirement for prior admission of appeals to the Council of State.

Article R. 821-3 du même code

This article stipulates the mandatory representation by a lawyer before the Council of State for appeals.

Article R. 822-5 du même code

This article authorizes the Chamber President to reject an appeal by order if it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.

deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code

This article allows the cassation judge to reject conclusions presented in violation of the mandatory representation obligation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 15 février 2013 par laquelle le préfet du Gard a confirmé sur recours gracieux l'arrêté du 8 février 2012 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " retraité ". Par un jugement n° 1301406 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23MA01816 du 5 décembre 2023, la présidente la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 27 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 16 mai 2024.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par

délégation :

N. Pelat