Appeal on Residence Certificate Denial Ruled Inadmissible Due to Lack of Council of State Lawyer Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to appeal a decision by the Administrative Court of Appeal of Paris, which had upheld the denial of a residence certificate endorsing his retired status originally made by the prefect of the Gard. The Council of State, addressing the appeal, ruled that the appeal was inadmissible because it failed to comply with the mandatory requirement under the Code of Administrative Justice for such proceedings to be introduced through a lawyer registered with the Council of State and the Court of Cassation, a requirement that had been noted in the notification of the challenged order, leading to the non-admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 821-3 du même code, Article R. 822-5 du même code, deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code; Appeal on Residence Certificate Denial Ruled Inadmissible Due to Lack of Council of State Lawyer Representation: The Council of State, addressing the appeal, ruled that the appeal was inadmissible because it failed to comply with the mandatory requirement under the Code of Administrative Justice for such proceedings to be introduced through a lawyer registered with the Council of State and the Court of Cassation, a requirement that had been noted in the notification of the challenged order, leading to the non-admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order disposing of the appeal by refusing its admission.
This article establishes the requirement for prior admission of appeals to the Council of State.
This article stipulates the mandatory representation by a lawyer before the Council of State for appeals.
This article authorizes the Chamber President to reject an appeal by order if it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.
This article allows the cassation judge to reject conclusions presented in violation of the mandatory representation obligation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 15 février 2013 par laquelle le préfet du Gard a confirmé sur recours gracieux l'arrêté du 8 février 2012 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " retraité ". Par un jugement n° 1301406 du 18 septembre 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23MA01816 du 5 décembre 2023, la présidente la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 27 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 16 mai 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par
délégation :
N. Pelat