Decision Annulment Appeal Dismissal for Procedural Non-Compliance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectoral decision ordering their immediate departure from French territory and imposing a one-year ban on re-entry, after the initial administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected their claims. The highest administrative court dismissed the subsequent appeal on the grounds of inadmissibility because it was filed without the mandatory representation by an attorney before the Council of State, and the appellant failed to regularize the filing after their request for legal aid was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3, Article R. 612-1, deuxième alinéa; Decision Annulment Appeal Dismissal for Procedural Non-Compliance: The highest administrative court dismissed the subsequent appeal on the grounds of inadmissibility because it was filed without the mandatory representation by an attorney before the Council of State, and the appellant failed to regularize the filing after their request for legal aid was rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible (not admitted) based on the procedural requirements for filing the appeal.
This article establishes the prerequisite for the admission procedure for an appeal on points of law (pourvoi en cassation).
The president of the chamber decided not to admit the appeal due to the procedural deficiency (lack of lawyer representation).
This article defines the mandatory representation by a lawyer at the Conseil d'État, which was the basis for finding the appeal inadmissible.
The court noted the power to reject the conclusions immediately due to the failure to comply with the mandatory representation requirement mentioned in the notification.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 août 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Par un jugement n° 2318351/8 du 1er septembre 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23PA04068 du 18 janvier 2024, la présidente de la quatrième chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 27 février 2024, M. B doit être regardé comme demandant au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Par une décision du 6 mars 2024, notifiée le 11 mars 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. L'intéressé n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'État, notifiée le 11 mars 2024. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 17 juin 2024
Signé : Mme D C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain