Association v. Minister of Justice (Case File Access Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought an urgent order from the administrative court to compel the Minister of Justice to release specific case file registration numbers, an order which the lower administrative court ultimately denied. The administrative court ruled that the association's appeal to the highest administrative court against this decision was inadmissible because it constituted an appeal in cassation following a decision based on urgent preliminary measures, which, under the relevant code provisions, requires mandatory representation by a lawyer before the highest court, and the association failed to regularize this requirement despite notification. Consequently, the appeal was not admitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 822-1 du même code, Article R. 822-5 du même code; Association v. Minister of Justice (Case File Access Appeal): The administrative court ruled that the association's appeal to the highest administrative court against this decision was inadmissible because it constituted an appeal in cassation following a decision based on urgent preliminary measures, which, under the relevant code provisions, requires mandatory representation by a lawyer before the highest court, and the association failed to regularize this requirement despite notification. Consequently, the appeal was not admitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order declares that the appeal is not admitted.
The inadmissibility is based on the procedure applicable to appeals which requires admission, as defined in this article.
This article provides the basis for the President of the Chamber to decide not to admit the appeal by order if it is inadmissible due to lack of legal representation.
This article is cited to establish the mandatory requirement for legal representation which was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
L'association Agir ensemble pour nos droits a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice la communication immédiate des numéros d'enregistrement, d'une part, de l'appel interjeté le 11 août 2018 contre le jugement RG n° 11-17-002172 du 11 juillet 2018 du tribunal judiciaire de Melun et, d'autre part, de l'appel interjeté le 19 décembre 2023 contre l'ordonnance n° 23/872 du 11 décembre 2023 prise par le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris. Par une ordonnance n° 2401927 du 19 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Par un pourvoi et des nouveaux mémoires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 27 février, 5, 7 et 29 mars et 16 avril 2024, l'association Agir ensemble pour nos droits doit être regardée comme demandant au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 18 mars 2024, régulièrement notifié, le greffe de la sixième chambre a invité l'association Agir ensemble pour nos droits à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ".
3. Le pourvoi de l'association Agir ensemble pour nos droits tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, le pourvoi l'association Agir ensemble pour nos droits n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et n'a pas été régularisé, malgré l'invitation qui a été adressée à la requérante par le greffe de la sixième chambre le 18 mars 2024. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de l'association Agir ensemble pour nos droits n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Agir ensemble pour nos droits.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 27 mai 2024
Signé : Mme B A
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain