Case Concerning Annulment of Benefit Overpayment Debt Maintenance and Procedural Representation Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a lower administrative court's order which upheld the maintenance of a debt for an overpayment of activity benefits by the local family allowances fund president. The administrative court council rejected the appeal, ruling that under the applicable procedural rules, an appeal to the council acting as a court of cassation must be presented by a lawyer specializing in matters before the highest administrative and judicial courts, unless specifically exempted, which was not the case here, and since the requirement to be represented by counsel was mentioned in the notification of the decision under appeal, the appeal was inadmissible and could not be admitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative; Case Concerning Annulment of Benefit Overpayment Debt Maintenance and Procedural Representation Requirements: The administrative court council rejected the appeal, ruling that under the applicable procedural rules, an appeal to the council acting as a court of cassation must be presented by a lawyer specializing in matters before the highest administrative and judicial courts, unless specifically exempted, which was not the case here, and since the requirement to be represented by counsel was mentioned in the notification of the decision under appeal, the appeal was inadmissible and could not be admitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the President of the Chamber in the final order to refuse admission of the appeal due to lack of mandatory lawyer representation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le président de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a maintenu sa dette correspondant à un indu de prime d'activité. Par une ordonnance n° 2304796 du 12 février 2024, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 27 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
5. Le pourvoi de Mme A ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 14 mars 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber