Legislator Jurisprudence & Législation
492143 ECLI:FR:CECHS:2024:492143.20240319 Généré par l'IA

Family Allowance Overpayment Recovery Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 492143
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought annulment from the administrative court regarding decisions by the family allowance fund refusing the waiver of family benefit overpayments totaling a specified amount; however, the administrative court's designated judge dismissed the case for lack of administrative jurisdiction. The reviewing court affirmed this dismissal, reasoning that disputes concerning social security matters, including family benefits and the recovery of overpayments, fall under the jurisdiction of the judicial courts pursuant to the Social Security Code, rendering the petitioner's arguments, which did not challenge the jurisdictional finding, inoperative.

Regeste Legislator

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article R. 351-5-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B; Family Allowance Overpayment Recovery Jurisdiction Dispute: The reviewing court affirmed this dismissal, reasoning that disputes concerning social security matters, including family benefits and the recovery of overpayments, fall under the jurisdiction of the judicial courts pursuant to the Social Security Code, rendering the petitioner's arguments, which did not challenge the jurisdictional finding, inoperative.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale allocation familiale compétences juridictionnelles recours contre des décisions administratives contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

This is the dispositive order regarding notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les deux décisions du 22 décembre 2023 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la remise de ses dettes d'un montant global de 6 731,73 euros correspondant à des indus de prestations familiales. Par une ordonnance n° 2400068 du 19 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Par une requête, enregistrée le 26 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative :

" () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : " Les prestations familiales comprennent : / 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; / 2°) les allocations familiales ;/ 3°) le complément familial ;/ 4°) l'allocation de logement ;/ 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;/ 6° l'allocation de soutien familial ;/ 7°) l'allocation de rentrée scolaire ;/ 8°) l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant ; 9°) l'allocation journalière de présence parentale ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : /1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ".

4. Mme B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les deux décisions du 22 décembre 2023 par lesquelles le directeur de la caisse d'allocations familiales de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la remise de ses dettes d'un montant global de 6 731,73 euros correspondant à des indus de prestations familiales. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme B se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

5. Mme B ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'elle attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 19 mars 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber