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492118 ECLI:FR:CECHS:2024:492118.20240626 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Specialized Legal Representation in Cassation Proceedings

Numéro de cause 492118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a lower commission's decision, which had dismissed challenges against administrative third-party attachment notices issued to recover unpaid increased fixed fines for traffic violations, arguing the commission lacked jurisdiction. The administrative court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted for review because it was a cassation appeal before the highest administrative court, which requires representation by a lawyer specializing in that court, and the appellant failed to retain such counsel after her request for legal aid was denied, despite the prior notification clearly stating this requirement.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 du même code; Appeal Dismissed for Lack of Specialized Legal Representation in Cassation Proceedings: The administrative court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted for review because it was a cassation appeal before the highest administrative court, which requires representation by a lawyer specializing in that court, and the appellant failed to retain such counsel after her request for legal aid was denied, despite the prior notification clearly stating this requirement.

Mots-clés

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examen en cassation incompétence ratione materiae représentation légale assistance judiciaire gratuite tierce opposition notification de la décision

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the general legal basis requiring admission for an appeal to the Conseil d'Etat to proceed.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis
This is the main operative order determining the outcome of the appeal (non-admission).
Article R. 822-5 du même code
Cited as the basis for non-admission by the President of the Chamber if the appeal is inadmissible due to lack of representation.
Article R. 821-3 de ce code
Cited to establish the mandatory requirement of representation by a lawyer for filing this type of appeal.
Article R. 612-1 du même code
Cited to justify the rejection of the appeal without prior regularization when representation is mandatory.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This is the main operative order determining the outcome of the appeal (non-admission).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the general legal basis requiring admission for an appeal to the Conseil d'Etat to proceed.

Article R. 822-5 du même code

Cited as the basis for non-admission by the President of the Chamber if the appeal is inadmissible due to lack of representation.

Article R. 821-3 de ce code

Cited to establish the mandatory requirement of representation by a lawyer for filing this type of appeal.

Article R. 612-1 du même code

Cited to justify the rejection of the appeal without prior regularization when representation is mandatory.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant de la décharger de l'obligation de payer les sommes résultant de deux avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre les 30 mars et 1er avril 2023 par la trésorerie de contrôle automatisée de Rennes en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées mises à sa charge au titre d'infractions au code de la route. Par une ordonnance n°s 23038789, 23038805 du 22 décembre 2023, la présidente de chambre désignée par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté ses requêtes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par un pourvoi, enregistré le 26 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes.

Par une décision du 19 mars 2024, notifiée le 26 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de Mme B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de Mme B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Mme B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 26 juin 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras