Legislator Jurisprudence & Législation
492096 ECLI:FR:CECHS:2024:492096.20240620 Généré par l'IA

Appeal Regarding Municipality's Refusal to Establish Ambulance Service and Equitable Patient Distribution

Numéro de cause 492096
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order from the administrative tribunal to compel a municipality to establish an ambulance service for transporting injured patients from a first-aid station to the applicant's medical office, to have the office listed on the tourist map, and to force a local company to ensure equitable distribution of injured patients among all medical offices and report monthly on this distribution. The administrative tribunal rejected these requests, finding that the prerequisites for an emergency measure were not met, and the applicant subsequently appealed to the highest administrative court, arguing the lower court’s reasoning was summary, lacked due process, and wrongly assessed the urgency and the alleged violation of the freedom to conduct business. The highest administrative court dismissed the appeal by ordinance, concluding that the grounds raised in the appeal were manifestly unfounded and thus the appeal could not be admitted under the applicable summary admission procedure for appeals against first-and-last-instance decisions concerning emergency measures.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Appeal Regarding Municipality's Refusal to Establish Ambulance Service and Equitable Patient Distribution: The administrative tribunal rejected these requests, finding that the prerequisites for an emergency measure were not met, and the applicant subsequently appealed to the highest administrative court, arguing the lower court’s reasoning was summary, lacked due process, and wrongly assessed the urgency and the alleged violation of the freedom to conduct business. The highest administrative court dismissed the appeal by ordinance, concluding that the grounds raised in the appeal were manifestly unfounded and thus the appeal could not be admitted under the applicable summary admission procedure for appeals against first-and-last-instance decisions concerning emergency measures.

Mots-clés

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ordonnance de nécessité motifs médicaux rapport médical notification d'actes défaut d'urgence établissement hospitalier public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This order explicitly states that the appeal is not admitted.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted because it was deemed manifestly without merit under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner, d'une part, à la commune de Risoul (Hautes-Alpes) de mettre en place un service d'ambulance afin d'assurer le transport des patients blessés entre le poste de secours et son cabinet médical et de mentionner le nom de son cabinet sur le plan touristique de la station, d'autre part, à la société par actions simplifiée Risoul Labellemontagne de procéder à la répartition équitable des blessés entre tous les cabinets médicaux de la station et de communiquer chaque mois des saisons d'hiver à venir les données relatives à la répartition des blessés entre les cabinets.

Par une ordonnance n° 2400960 du 9 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 8 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Risoul et la société par actions simplifiée Risoul Labellemontagne la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé par un courrier du 6 juin 2024, notifié le même jour, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ; () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Marseille :

- a entaché d'irrégularité son ordonnance en analysant de manière excessivement sommaire les moyens qu'il soulevait et en ne statuant pas au terme d'une procédure contradictoire ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la condition d'urgence n'était pas remplie ;

- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il n'établissait pas qu'il était porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'entreprendre.

3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi de M. B ne sont pas fondés. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la commune de Risoul et à la société par actions simplifiée Risoul Labellemontagne.

Fait à Paris, le 20 juin 2024

Le conseiller d'Etat désigné : Philippe RANQUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :