Parking Fine Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specialized Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul administrative orders that upheld obligations to pay post-parking fines and associated surcharges imposed by a municipality, appeals which were previously rejected by the specialized parking litigation commission. The court joined these two appeals for a single decision, reasoning that under the Code of Administrative Justice, appeals to the Council of State are inadmissible and cannot be admitted if they are not presented by a lawyer specializing in the Council of State and the Court of Cassation, and this mandatory representation was noted in the notification of the decisions under appeal. Therefore, since the appeals were not filed by the required counsel, they were deemed inadmissible and were not admitted for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 de ce code, Article R. 612-1 du même code; Parking Fine Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specialized Counsel: The court joined these two appeals for a single decision, reasoning that under the Code of Administrative Justice, appeals to the Council of State are inadmissible and cannot be admitted if they are not presented by a lawyer specializing in the Council of State and the Court of Cassation, and this mandatory representation was noted in the notification of the decisions under appeal. Therefore, since the appeals were not filed by the required counsel, they were deemed inadmissible and were not admitted for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the operative part of the order, stating that the appeals are not admitted.
Cited in the reasoning section which justifies the inadmissibility decision based on the lack of representation by counsel, which is mentioned in the context of Article R. 822-5.
Cited as establishing the general obligation for representation by counsel before the Conseil d'Etat, the violation of which leads to inadmissibility.
Cited as the legal basis allowing the Council of State to reject the appeal without prior regularization due to the absence of a mandated lawyer.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
1° Monsieur B A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant de le décharger de l'obligation de payer les sommes mises à sa charge par différents titres exécutoires émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) en vue du recouvrement de quatre forfaits de post-stationnement mis à sa charge entre les 22 septembre et 26 octobre 2021 par la commune de Montreuil et des majorations dont ils sont assortis et, d'annuler les autres titres exécutoires émis par l'ANTAI en vue du recouvrement des forfaits de post-stationnement mis à sa charge entre les 17 septembre et 8 novembre 2021 par la commune de Montreuil et des majorations dont ils sont assortis. Par une ordonnance nos 22036607, 22048070, 22060493, 23124964 du 4 janvier 2024, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté ses requêtes.
Sous le n° 492080, par un pourvoi, enregistré le 23 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses requêtes.
2° Monsieur A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant de le décharger de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par le titre exécutoire émis par l'ANTAI en vue du recouvrement du forfait de post-stationnement mis à sa charge le 8 septembre 2021 par la commune de Montreuil et de la majoration dont il est assorti. Par une ordonnance n° 22030220 du 4 janvier 2024, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête.
Sous le n° 492081, par un pourvoi, enregistré le 23 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
3. Les pourvois de M. A, qui ne sont pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que les notifications des ordonnances attaquées faisaient mention de cette obligation. Par suite, ils ne sont pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Les pourvois de M. A ne sont pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 20 mars 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
N°s 492080, 492081