Litigant v. Admissions Committee of the Higher Council of the Judiciary
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of decisions made by the admissions committee of the Higher Council of the Judiciary, which had declared their priority questions of constitutionality inadmissible and rejected their associated complaints against a sitting magistrate, and further sought an order compelling the committee's president to transmit these questions to the Court of Cassation. The court dismissed the request, reasoning that the organic law governing the procedure for a justiciable to bring a complaint against a sitting magistrate explicitly stipulates that any decision by the admissions committee to reject a complaint is not subject to appeal, thereby rendering the present action for annulment and injunction against those prior decisions inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 122-12 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 4° du code de justice administrative, Art. 1er; Litigant v. Admissions Committee of the Higher Council of the Judiciary: The court dismissed the request, reasoning that the organic law governing the procedure for a justiciable to bring a complaint against a sitting magistrate explicitly stipulates that any decision by the admissions committee to reject a complaint is not subject to appeal, thereby rendering the present action for annulment and injunction against those prior decisions inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the chamber presidents to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish that the prior decision of rejection by the commission's president is not subject to appeal, leading to the inadmissibility of the current request for annulment.
The main operative article used to dismiss the request of M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 23 et 29 février, 20 mars, 18 avril et 2 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B A doit être regardé comme demandant au Conseil d'État :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 7 et 29 février 2024 par lesquelles la commission d'admission des requêtes composée de membres de la formation compétente à l'égard des magistrats du siège du Conseil supérieur de la magistrature a déclaré irrecevables les questions prioritaires de constitutionnalité et rejeté les plaintes déposées devant elle ;
2°) d'enjoindre au président de la commission d'admission des requêtes composée de membres de la formation compétente à l'égard des magistrats du siège du Conseil supérieur de la magistrature de saisir le président du Conseil supérieur de la magistrature, aux fins de transmission à la Cour de cassation puis de renvoi au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité qu'il avait présentées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance () : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. En premier lieu, aux termes de l'article 65 de la Constitution " () Le Conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable dans les conditions fixées par une loi organique. () ". Aux termes de l'article 50-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, qui définit la procédure applicable en cas de saisine du Conseil supérieur de la magistrature par un justiciable à l'égard d'un magistrat du siège : " Tout justiciable qui estime qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un magistrat du siège dans l'exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature. () / La plainte est examinée par une commission d'admission des requêtes composée de membres de la formation compétente à l'égard des magistrats du siège, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 précitée. / () Le président de la commission d'admission des requêtes peut rejeter les plaintes manifestement infondées ou manifestement irrecevables. () / La décision de rejet n'est susceptible d'aucun recours. ". L'article 50-3 de la même ordonnance, qui définit la procédure applicable en cas de saisine du Conseil supérieur de la magistrature par un justiciable à l'égard d'un magistrat du siège, prévoit que la décision de rejet du président de la commission d'admission des requêtes composée de membres de la formation compétente à l'égard des magistrats du siège n'est susceptible d'aucun recours.
3. Il résulte des dispositions précitées que les décisions des 7 et 29 février 2024 par lesquelles la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur de la magistrature a déclaré irrecevables les questions prioritaires de constitutionnalité et rejeté les plaintes déposées par M. A sont insusceptibles de recours.
4. Par suite, les conclusions de M. A tendant à leurs annulations ne sont pas recevables. Par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction formulées par M. A doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 27 mai 2024
Signé : Mme D C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain