Legislator Jurisprudence & Législation
492053 ECLI:FR:CECHS:2024:492053.20240527 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 492053
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative court's judgment that partially upheld a decision to impose a fine but rejected the request for remission of a past social benefit overpayment, and this appeal was subject to mandatory representation by a lawyer before the high administrative court. The court ruled that since the appeal was not submitted by a mandated lawyer, and the appellant failed to regularize the filing after being notified of the requirement and subsequent denial of legal aid, the appeal was inadmissible and therefore could not be admitted for review.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 (troisième alinéa) de ce code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel: The court ruled that since the appeal was not submitted by a mandated lawyer, and the appellant failed to regularize the filing after being notified of the requirement and subsequent denial of legal aid, the appeal was inadmissible and therefore could not be admitted for review.

Mots-clés

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conseil juridique mandaté assistance judiciaire gratuite examen en cassation représentation légale procédure de contrôle des aides demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the inadmissibility procedure for cassation appeals before the Conseil d'Etat.

Art. R. 822-5 (troisième alinéa) de ce code

Cited as the basis for the President of the Chamber's decision to deny admission via ordinance when the appeal is inadmissible due to the lack of a lawyer.

Art. R. 821-3 du code de justice administrative

Cited to establish the mandatory representation by a lawyer for this type of appeal.

Art. R. 612-1 (deuxième alinéa) du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the Conseil d'Etat to reject the appeal without prior regularization request when representation is mandatory and was mentioned in the decision notification.

Article 1er

The main operative order stating that the appeal is not admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler la décision du 1er octobre 2021 de la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres en tant qu'elle lui a infligé une amende administrative d'un montant de 179 euros et, d'autre part, de lui accorder la remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active d'un montant de 6 382,08 euros constitué sur la période de juin 2010 à mai 2020. Par un jugement n° 2102561 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 1er octobre 2021 de la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres en tant qu'elle a infligé à M. B une amende administrative d'un montant de 179 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par une ordonnance n° 2400354 du 21 février 2024, enregistrée le 22 février suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 26 janvier 2024 au greffe de ce tribunal, présenté

par M. B.

Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2024 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par un courrier du 26 février 2024, notifié le 1er mars suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser son pourvoi.

Par une décision du 5 mars 2024, notifiée le 18 mars 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Par une ordonnance du 2 avril 2024, notifiée le 8 avril suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative :

" Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.

6. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 26 février 2024, notifié le 1er mars suivant, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Il ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du

5 mars 2024, notifiée le 18 mars suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 2 avril 2024, notifiée le 8 avril suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 27 mai 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber