Appeal Regarding State Liability for Career Management Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought damages from the State for harm allegedly suffered in the management of their career, a claim previously rejected by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The appellant contended the appellate court erred in law regarding the burden of proof, mischaracterized the facts concerning the faultiness of career management, failed to consider the illegality of a specific performance rating, and issued an insufficiently motivated decision. The Council of State, applying provisions allowing for the refusal of admission for appeals manifestly lacking merit, determined that none of the stated grounds were sufficient to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Appeal Regarding State Liability for Career Management Upheld: The appellant contended the appellate court erred in law regarding the burden of proof, mischaracterized the facts concerning the faultiness of career management, failed to consider the illegality of a specific performance rating, and issued an insufficiently motivated decision. The Council of State, applying provisions allowing for the refusal of admission for appeals manifestly lacking merit, determined that none of the stated grounds were sufficient to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core order is the non-admission of the appeal.
This article concerns the simplified procedure for non-admission of appeals against decisions rendered in appeal, which justifies the final order of non-admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner l'Etat à lui verser la somme de 120 500 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi dans la gestion de sa carrière. Par un jugement n° 1902371 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21VE03509 du 22 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 22 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
M. A a présenté des observations en réponse à cette information, enregistrées le 14 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. "
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit dans l'application des règles relatives à la charge de la preuve en ce qu'il juge qu'il n'apporte pas de commencement de preuve de l'existence de la faute qu'il invoque, alors qu'il apportait des éléments factuels et non contestés, et en ce qu'il se fonde, pour estimer qu'il n'apporte pas de commencement de preuve de l'existence de cette faute, sur la circonstance qu'il n'a pas engagé de recours contentieux contre les nominations dont il invoquait l'irrégularité ;
- d'erreur de qualification juridique des faits ou, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que la gestion de sa carrière par les services du ministère de l'intérieur ne présente pas un caractère fautif de nature à engager la responsabilité de l'administration à son égard ;
- d'erreur de droit en ce qu'il ne tire pas les conséquences de ses propres constatations relatives à l'illégalité de la notation qui lui a été attribuée pour l'année 2012 ;
- d'insuffisance de motivation.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 26 juin 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras