Legislator Jurisprudence & Législation
492038 ECLI:FR:CECHS:2024:492038.20240523 Généré par l'IA

Invalid Appeal for Competency Certificate Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 492038
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul the administrative rejection of their request for a professional competency certificate, which was upheld by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The Council of State, exercising its role as the court of cassation, dismissed the appeal because it was not submitted by an attorney practicing before the Council of State, as mandated by the relevant provisions of the Code of Administrative Justice for such appeals, an obligation that was noted when the lower court's decision was served, and the appellant failed to regularize the submission following the denial of their request for legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 de ce code, Art. R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 612-1 al. 2 du même code; Invalid Appeal for Competency Certificate Due to Procedural Non-Compliance: The Council of State, exercising its role as the court of cassation, dismissed the appeal because it was not submitted by an attorney practicing before the Council of State, as mandated by the relevant provisions of the Code of Administrative Justice for such appeals, an obligation that was noted when the lower court's decision was served, and the appellant failed to regularize the submission following the denial of their request for legal aid.

Mots-clés

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conformité administrative maxime du procès recours en annulation en droit de l'Union assistance judiciaire gratuite état requérant procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the principle that an appeal for annulment (pourvoi en cassation) before the Conseil d'Etat is subject to a prior admission procedure, which is refused if the appeal is inadmissible.

Art. R. 822-5 al. 3 de ce code

The President of the Chamber decided not to admit the appeal by order because it was inadmissible due to the lack of representation by a lawyer.

Art. R. 821-3 du code de justice administrative

Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer for this type of appeal, which was not met.

Art. R. 612-1 al. 2 du même code

Cited to justify the dismissal of the appeal without prior regularization because it was not presented by a lawyer, and the obligation of representation was mentioned in the notification.

Article 1er

The operative part of the decision explicitly states that the appeal is not admitted (the main outcome).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 19 janvier 2021 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, du travail et de l'emploi de Bourgogne-Franche-Comté a refusé de lui délivrer le certificat de compétences professionnelles " Préparer des actions de formation collectives en intégrant des environnements numériques ", ainsi que la décision du 24 mars 2021 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2100585 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Dijon a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 22LY02604, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi enregistré le 22 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 7 mars 2024, notifiée le 13 mars suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Par une ordonnance du 28 mars 2024, notifiée le 2 avril suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative :

" Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'arrêt attaqué faisait mention de cette obligation.

6. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 mars 2024, notifiée le 13 mars suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 28 mars 2024, notifiée le 2 avril suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 23 mai 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber