Legislator Jurisprudence & Législation
492024 ECLI:FR:CECHS:2024:492024.20240819 Généré par l'IA

Appeal Against Administrative Repayment Order Inadmissible Due to Lack of Legal Representation

Numéro de cause 492024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative penalty demanding repayment of benefits overpaid between 2018 and 2020, after the administrative tribunal rejected the claim, leading to a cassation appeal filed directly by the individual. The court dismissed the appeal because, pursuant to the applicable code provisions, appeals to the highest administrative court generally require representation by a specialized lawyer, an obligation that was not met by the appellant and was not remedied after a formal request for regularization, rendering the appeal inadmissible and unadmitted.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Against Administrative Repayment Order Inadmissible Due to Lack of Legal Representation: The court dismissed the appeal because, pursuant to the applicable code provisions, appeals to the highest administrative court generally require representation by a specialized lawyer, an obligation that was not met by the appellant and was not remedied after a formal request for regularization, rendering the appeal inadmissible and unadmitted.

Mots-clés

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représentation légale recours en annulation en droit de l'Union sanction administrative perception abusive de prestations de l'aide sociale opposition tardive perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order to refuse the admission of the appeal (pourvoi).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited to establish the general principle that an appeal is refused if it is inadmissible or not founded on any serious ground, justifying the non-admission.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis allowing the Chamber President to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer for this type of appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la contrainte émise le 14 septembre 2022 par Pôle emploi en vue du recouvrement de la somme de 8 889,27 euros correspondant à un indu au titre de l'allocation de solidarité spécifique constitué sur la période du 10 novembre 2018 au 30 juin 2020 et de le décharger de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement no 2207927 du 23 janvier 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 24MA00284 du 21 février 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 8 février 2024 au greffe de cette cour, présenté par

M. B.

Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 2024 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par un courrier du 26 février 2024, notifié le 6 mars 2024, la présidente de la

1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser son pourvoi.

Par une décision du 6 mars 2024, notifiée le 15 avril 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification du jugement attaqué faisait mention de cette obligation.

6. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 26 février 2024, notifié le 6 mars 2024, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Il ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du

6 mars 2024, notifiée le 15 avril 2024. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 19 août 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber