Appeal Regarding Driving License Suspension Moot Due to Execution of Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to suspend a prefectural decision that suspended their driving license for four months following a speeding violation, with the administrative tribunal's refusal to grant the suspension leading to an appeal to the Council of State. The court determined that since the contested four-month suspension of the driving license had already been entirely executed subsequent to the filing of the appeal, the appeal against the lower court's order denying suspension had become moot and no further ruling was necessary, also rejecting the request for costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative; Appeal Regarding Driving License Suspension Moot Due to Execution of Penalty: The court determined that since the contested four-month suspension of the driving license had already been entirely executed subsequent to the filing of the appeal, the appeal against the lower court's order denying suspension had become moot and no further ruling was necessary, also rejecting the request for costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the administrative section to issue an order stating that there is no need to rule on the appeal.
Cited as the basis for rejecting the appellant's request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Par une ordonnance n° 2400830 du 16 février 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24MA00388 du 20 février 2024, enregistrée le 21 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 20 février 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. A. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré 13 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 16 février 2024 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au rejet du pourvoi, et à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête en référé suspension.
Par un courrier du 29 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que le présent pourvoi est devenu sans objet, en raison de l'entière exécution de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".
2. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'un recours en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une suspension par le juge des référés, a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision du 26 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a suspendu la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de quatre mois en raison d'un excès de vitesse de 40 km/h. M. A a demandé la suspension de cette décision. Il se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 16 février 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 26 janvier 2024 prononçant la suspension du permis de conduire de M. A pour une durée de quatre mois est désormais exécutée. Il en résulte que le présent pourvoi est devenu sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. A soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance du 16 février 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Nice.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 26 juin 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras