Appeal Dismissed for Manifest Lack of Serious Merit Regarding Residence Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review, first to annul an administrative prefectural decision refusing a residence permit and ordering deportation, and subsequently appealed the administrative tribunal's rejection of that claim, but the President of the Administrative Court of Appeal dismissed the appeal via an order. The Council of State, reviewing the subsequent appeal against that order, found that the appellant's arguments—alleging the appellate court distorted the appeal filings by claiming they merely restated first-instance arguments without specific criticism, and that the refusal of the residence permit was based on a manifest error of assessment regarding exceptional circumstances—were manifestly unfounded. Consequently, pursuant to procedural rules for the inadmissibility of appeals, the Council of State ruled that the appeal could not be admitted as it was clearly without serious merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Appeal Dismissed for Manifest Lack of Serious Merit Regarding Residence Permit Refusal: The Council of State, reviewing the subsequent appeal against that order, found that the appellant's arguments—alleging the appellate court distorted the appeal filings by claiming they merely restated first-instance arguments without specific criticism, and that the refusal of the residence permit was based on a manifest error of assessment regarding exceptional circumstances—were manifestly unfounded. Consequently, pursuant to procedural rules for the inadmissibility of appeals, the Council of State ruled that the appeal could not be admitted as it was clearly without serious merit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the appeal (dispositive order).
The appeal was not admitted because it was manifestly without foundation, as cited in the dispositive order's reasoning (Article 3) and implicitly governing the final decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par le lequel le préfet des Deux-Sèvres lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2201925 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 23BX01332 du 8 novembre 2023, la présidente désignée de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 23 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Buk Lament-Robillot, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 27 septembre 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-447 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B soutient que la présidente désignée de la cour administrative d'appel de Bordeaux a :
- dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il reprenait, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance, alors que sa requête d'appel soulevait des moyens critiquant expressément le jugement et tendait à en obtenir l'annulation ;
- dénaturé les pièces du dossier en estimant que le préfet des Deux-Sèvres n'avait pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'il devait être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 21 octobre 2024.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation :
N. Pelat