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492001 ECLI:FR:CECHS:2024:492001.20240716 Généré par l'IA

Appeal Rejection for Lack of Merit in Service Causation Claim

Numéro de cause 492001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of a lower court's decision upholding the administrative rejection of her claim that her illness was attributable to her service, arguing the appellate court erred by finding a contradiction in acknowledging a link to her profession while denying service attribution, mischaracterizing the facts, and wrongly deeming her behavior the determining cause breaking the service connection. The administrative court refused to admit the appeal for review because all the submitted grounds were manifestly unsubstantiated, thus falling under the provision allowing for rejection by order when an appeal is clearly without merit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Rejection for Lack of Merit in Service Causation Claim: The administrative court refused to admit the appeal for review because all the submitted grounds were manifestly unsubstantiated, thus falling under the provision allowing for rejection by order when an appeal is clearly without merit.

Mots-clés

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examen sur le fond recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité absence de preuve de partialité contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly states that the appeal is not admitted based on the findings of the order.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted because it was deemed manifestly devoid of merit under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B, veuve C, a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 3 mars 2020 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie. Par un jugement n° 2000519 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21BX02878 du 22 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 17 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B a été informé le 17 juin 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-16 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :

- entaché son arrêt de contradiction de motifs en retenant, après avoir admis que la pathologie de Mme B était en lien avec son activité professionnelle, que sa pathologie n'était pas imputable au service ;

- inexactement qualifié les faits en jugeant que la pathologie dont elle souffrait n'était pas imputable au service ;

- inexactement qualifié et dénaturé les faits en jugeant que son comportement, provocateur et réfractaire à l'autorité hiérarchique, a été la cause déterminante de la dégradation de ses conditions d'exercice professionnel, et constitue ainsi un fait personnel conduisant à détacher du service la survenance de sa maladie.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, veuve C.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 16 juillet 2024.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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