Military Pension Refusal Appeal Dismissed for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to overturn a judgment by the Administrative Court of Marseille, which was upheld by the Administrative Court of Appeal of Marseille, that rejected their request to annul the Ministry of the Armed Forces' refusal to grant a military disability pension and to order an expert evaluation for infirmities. The highest administrative court dismissed the appeal for non-admission because the filing contained no statement of legal grounds or arguments against the contested decision, a procedural requirement for an admissible appeal, even though the appellant described their factual situation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code; Military Pension Refusal Appeal Dismissed for Lack of Legal Grounds: The highest administrative court dismissed the appeal for non-admission because the filing contained no statement of legal grounds or arguments against the contested decision, a procedural requirement for an admissible appeal, even though the appellant described their factual situation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main operative order declares that the appeal is not admitted.
This article establishes the prerequisite admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which underlies the decision to reject the appeal.
This article authorizes the President of the Chamber to dismiss the appeal by order if it is manifestly inadmissible, which is the basis for the ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Marseille, qui a transmis sa demande au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 5 décembre 2017 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité, et d'autre part, d'ordonner une expertise avant dire droit aux fins d'évaluer ses infirmités, enfin, d'enjoindre à la ministre des armées de réexaminer ses droits à pension. Par un jugement n° 2003838 du 27 septembre 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22MA02792 du 6 février 2024, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 21 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable () ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". En application des dispositions combinées des articles
R. 821-6 et R. 411-1 de ce code, un pourvoi ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut le régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai qui lui était imparti pour se pourvoir en cassation.
2. Si le pourvoi de M. A expose sa situation, il ne contient, contrairement aux prescriptions mentionnées ci-dessus, l'exposé d'aucun moyen de droit dirigé contre l'arrêt attaqué. Aucun mémoire développant des moyens de droit n'a été produit dans le délai du recours contentieux. Ainsi, s'il appartient au Conseil d'Etat, juge de cassation, de vérifier que la décision juridictionnelle qui lui est déférée a été rendue conformément au droit, c'est à la condition qu'une argumentation juridique lui soit soumise en ce sens. En l'espèce, cette condition n'étant pas remplie, le pourvoi de M. A n'est pas recevable. Il ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre des armées.
Fait à Paris, le 10 avril 2024
Signé : N. BOULOUIS
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :