Legislator Jurisprudence & Législation
491974 ECLI:FR:CECHS:2024:491974.20240513 Généré par l'IA

Concession Revocation Suspension Appeal Dismissal

Numéro de cause 491974
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company appealed an administrative tribunal's order that rejected its request to suspend the revocation of its two public domain occupancy concessions, which authorized commercial operations at an airport; the appellant argued the lower court erred in law by finding that its claims of manifest error in judgment by the public authority regarding the revocation, and the irregularity of a formal notice, did not raise a serious doubt as to the validity of the measure. The highest administrative court determined that the appeal lacked any serious grounds, and pursuant to the relevant administrative justice code provisions, ordered that the appeal not be admitted because it was manifestly without foundation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Concession Revocation Suspension Appeal Dismissal: The highest administrative court determined that the appeal lacked any serious grounds, and pursuant to the relevant administrative justice code provisions, ordered that the appeal not be admitted because it was manifestly without foundation.

Mots-clés

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licenciement administratif concession motif de police société commerciale révocation du sursis qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was declared inadmissible because it was manifestly without foundation, pursuant to this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the requested order regarding the allocation of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Sud-Ouest a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane de suspendre l'exécution de la décision du 9 janvier 2024 par laquelle la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane a révoqué d'office les deux conventions d'occupation du domaine public dont elle était titulaire pour l'exploitation de commerces dans l'enceinte de l'aéroport de Cayenne Felix-Eboué.

Par une ordonnance n° 2400049 du 6 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 7 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sud-Ouest demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Sud-Ouest a été informé le 8 avril 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3°) les pourvois manifestement dépourvus de fondements dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ".

2.Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Sud-Ouest soutient que le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a :

- commis une erreur de droit en jugeant que n'était pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation en litige le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par la Chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane ;

- commis une erreur de droit en jugeant que n'était pas d'une gravité suffisante, et donc pas de nature à créer un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation en litige, le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure que la Chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane lui a adressée.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Sud-Ouest n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Sud-Ouest.

Copie en sera adressée à la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane.

Fait à Paris, le 13 mai 2024.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation :

N. Pelat