Legislator Jurisprudence & Législation
491951 ECLI:FR:CESEC:2024:491951.20240329 Généré par l'IA

Referral of Priority Question of Constitutionality Dismissed Due to Lack of Pending Case

Numéro de cause 491951
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the referral of a priority question of constitutionality to the Constitutional Council, arguing that a legislative provision violated guaranteed constitutional rights and liberties, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition was not linked to any pending case before the Council of State, which is a prerequisite for such a referral under the relevant constitutional and procedural provisions.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 61-1 de la Constitution, article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958; Referral of Priority Question of Constitutionality Dismissed Due to Lack of Pending Case: Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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constitutionnalité droit de pétition état requérant droits procéduraux transmission pour cause d'incompétence obligation de poser des questions

Dispositions légales citées

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article R. 122-12 du code de justice administrative
The claim was rejected based on this article, which allows the President of the litigation section to dismiss manifestly inadmissible requests.
Article 61-1 de la Constitution
Cited as the constitutional basis for the referral procedure being examined (though the specific request was rejected on procedural grounds).
article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
Cited as the organic law provision detailing how the constitutional objection may be raised during proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 122-12 du code de justice administrative

The claim was rejected based on this article, which allows the President of the litigation section to dismiss manifestly inadmissible requests.

Article 61-1 de la Constitution

Cited as the constitutional basis for the referral procedure being examined (though the specific request was rejected on procedural grounds).

article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958

Cited as the organic law provision detailing how the constitutional objection may be raised during proceedings.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;

- le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;

- le code de justice administrative, notamment son article R. 122-12 modifié par l'article 10 du décret n° 2010-164 du 22 février 2010 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. "

3. En vertu de l'alinéa 1° de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. Le moyen est présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Il ne peut être relevé d'office ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ne peut être soulevé qu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A tendant à ce qu'une question prioritaire de constitutionnalité soit transmise au Conseil constitutionnel n'est liée à aucune instance en cours devant le Conseil d'Etat. Elle est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 29 mars 2024

Signé : Christophe CHANTEPY

Pour expédition conforme

la secrétaire du contentieux

Valérie VELLA