Unemployment Benefits Annulment Appeal Dismissed for Lack of Specialized Counsel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a sustained administrative decision permanently suppressing their unemployment benefits and requested the administrative authority withdraw that decision, after a lower administrative court rejected the request and imposed a fine for abusive litigation. The administrative court ultimately dismissed the appeal because it was filed directly by the appellant without representation by an attorney specialized in the highest administrative court, as required by law for such appeals, and the appellant failed to correct this deficiency after being formally requested to do so.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative; Unemployment Benefits Annulment Appeal Dismissed for Lack of Specialized Counsel: The administrative court ultimately dismissed the appeal because it was filed directly by the appellant without representation by an attorney specialized in the highest administrative court, as required by law for such appeals, and the appellant failed to correct this deficiency after being formally requested to do so.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted because it was inadmissible or lacked any serious grounds, as stipulated by this article for the cassation appeal procedure.
The President of the chamber decided by order not to admit the appeal because it was inadmissible due to the lack of representation by a lawyer, as provided by this article.
Cited to establish the mandatory representation by a lawyer for the cassation appeal, which was the reason for the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble, d'une part, d'annuler la décision du 24 novembre 2008, confirmée par une décision du 10 avril 2009, par laquelle le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Savoie a prononcé la suppression définitive de ses allocations de demandeur d'emploi à compter du 11 janvier 2005 et, d'autre part, de condamner le préfet de la Haute-Savoie à procéder au retrait de la décision du 24 novembre 2008. Par un jugement no 2007830 du 19 janvier 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande et infligé à M. B une amende pour recours abusif.
Par une ordonnance n° 24LY00279 du 20 février 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 5 février 2024 au greffe de cette cour, présenté par M. B.
Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 janvier 2024 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 21 février 2024, notifié le 23 février suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative :
" Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension.
4. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 21 février 2024, notifié le 23 février suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 22 mai 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber