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491939 ECLI:FR:CECHS:2024:491939.20241104 Généré par l'IA

Company v. Technical Certification Association (Appeal Admission Refusal)

Numéro de cause 491939
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a lower court's order that had rejected its request for an emergency injunction to suspend several qualification decisions made by a technical certification association, including the suspension of its renewable energy qualifications, and to compel the association to grant probationary qualifications. The High Administrative Court determined, based on the relevant procedural rules allowing the Chamber President to refuse admission to appeals lacking serious grounds, that the sole argument raised—that the lower court erred in law and fact regarding the required condition of urgency—was manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal, resulting in the refusal to admit the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du même code; Company v. Technical Certification Association (Appeal Admission Refusal): The High Administrative Court determined, based on the relevant procedural rules allowing the Chamber President to refuse admission to appeals lacking serious grounds, that the sole argument raised—that the lower court erred in law and fact regarding the required condition of urgency—was manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal, resulting in the refusal to admit the appeal.

Mots-clés

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exception d'inconstitutionnalité qualité pour recourir décisions incidentes recours en annulation en droit de l'Union contrôle restreint autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du même code

This provision was used as the basis for the President of the Chamber to decide not to admit the appeal (pourvoi).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerns the allocation of costs, which was requested by the appellant in their final claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Action Energy et Développement a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, en premier lieu, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 décembre 2021 par laquelle la commission d'examen de l'association Qualibat lui a attribué une qualification pour une durée inférieure à deux ans, en deuxième lieu, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 juillet 2023 de la commission d'examen de l'association Qualibat ainsi que toutes les décisions antérieurement visées par cette décision, en troisième lieu, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la commission d'examen de l'association Qualibat a suspendu ses qualifications 7122-RGE et 7131-RGE et, d'autre part, d'enjoindre à l'association Qualibat de lui attribuer lesdites qualifications à titre probatoire pour une durée minimale de neuf mois. Par une ordonnance n° 2313083 du 1er février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 février et 6 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Action Energy et Développement demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'association Qualibat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 14 octobre 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, la société Action Energy et Développement a été informée que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvu de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance elle attaque, la société Action Energy et Développement soutient qu'elle est entachée d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en considérant que la condition d'urgence n'était pas satisfaite.

3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Action Energy et Développement n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Action Energy et Développement.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques et à l'association Qualibat.

Fait à Paris, le 4 novembre 2024

Signé : Mme B A

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain