Revision of Tax Collection Notice Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought revision of a decision from July 25, 2023, which had previously dismissed their appeal against a judgment rejecting their claims to annul a third-party notice for tax collection and seek restitution and damages related to income tax and housing tax from various years. The court ruled that the appeal for revision, filed on December 6, 2023, after the notification of the prior decision on August 7, 2023, was inadmissible because it was filed outside the two-month statutory period stipulated by the administrative justice code for such recourse, leading to its outright rejection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, article R. 831-2 du code de justice administrative, Article R. 834-2 du même code; Revision of Tax Collection Notice Dismissed as Untimely: The court ruled that the appeal for revision, filed on December 6, 2023, after the notification of the prior decision on August 7, 2023, was inadmissible because it was filed outside the two-month statutory period stipulated by the administrative justice code for such recourse, leading to its outright rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order dismissing the revision appeal.
This article is cited to justify the President's power to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article, read in combination with Article R. 831-2, is cited to establish the deadline for filing the revision appeal, which led to its rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'avis à tiers détenteur du 27 décembre 2017 émis en vue du recouvrement d'impositions au titre de l'impôt sur le revenu au titre des années 1999 à 2001 et 2016, et de la taxe d'habitation au titre des années 2016 et 2017, et d'autre part, de prononcer la restitution des sommes versées par le tiers saisi et du " trop-payé sur les avis à tiers détenteurs opérés sur les caisses de retraite de M. et Mme B ", le versement de la somme de 10 000 euros à titre de dommage et intérêts, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert et, à titre accessoire, le versement d'intérêts moratoires. Par un jugement n° 1807732 du 16 juin 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20PA01753 du 17 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le pourvoi enregistré au greffe de cette cour le 16 juillet 2020, formé par Mme B contre ce jugement.
Par une décision n° 459702 du 25 juillet 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux n'a pas admis le pourvoi formé par Mme B.
Par un recours en révision, enregistré le 6 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat de réviser la décision n° 459702 du 25 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l'article R. 834-2 du même code : " Le recours en révision est formé dans le même délai et admis de la même manière que l'opposition à une décision par défaut ". En vertu de l'article R. 831-2 du même code, ce délai est de deux mois.[0]
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision n° 459702 du 25 juillet 2023 a été notifiée à Mme B le 7 août 2023. Le recours en révision de cette décision a été enregistré le 6 décembre 2023, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R. 831-2 du code de justice administrative, lu en combinaison avec l'article R. 834-2 du même code. Ce recours, présenté tardivement, est ainsi entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Il ne peut, par suite, qu'être rejeté.
ORDONNE :
Article 1er : Le recours en révision présenté par Mme B est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Paris, le 30 juillet 2024
La présidente : Anne Egerszegi
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :