Municipality's Deemed Withdrawal of Appeal Regarding Church Building Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality appealed a judgment from the administrative tribunal, which was upheld by the administrative court of appeal, dismissing its claim for damages against two parties concerning defects in an church building. The Council of State, citing procedural rules, determined that the municipality, having declared its intention to file a supplementary brief with its summary appeal but failing to submit it within the three-month deadline, was deemed to have withdrawn its appeal, leading the court to issue an order recording this deemed withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, Article R. 611-22; Municipality's Deemed Withdrawal of Appeal Regarding Church Building Defects: The Council of State, citing procedural rules, determined that the municipality, having declared its intention to file a supplementary brief with its summary appeal but failing to submit it within the three-month deadline, was deemed to have withdrawn its appeal, leading the court to issue an order recording this deemed withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders giving effect to the withdrawal of the appeal by the Commune de Sézanne.
Cited as the basis for the President of the Chamber to rule by order regarding a deemed withdrawal.
Cited as the legal basis establishing that the appellant is deemed to have withdrawn their appeal when no complementary brief is filed within the specified time limit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La commune de Sézanne a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner solidairement M. A C et la société Haezebrouck à lui verser la somme globale de 92 795,35 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 14 février 2020, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison des désordres affectant l'église Saint-Denis. Par un jugement n°s 2000329, 2000330 du 16 février 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, en premier lieu, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de provision et d'appels en garantie présentées sous le n° 2000330, en deuxième lieu, rejeté la demande d'indemnisation de la commune de Sézanne, en troisième lieu, mis à la charge de la commune la somme de 35 405,64 euros au titre des frais et honoraires de l'expert, et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt n° 21NC01120 du 19 février 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la commune de Sézanne contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 19 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Sézanne demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de de M. C et de la société Haezebrouck la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré le 19 février 2024, la commune de Sézanne a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. La commune de Sézanne doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Sézanne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sézanne.
Copie en sera adressée à la société Haezebrouck, à M. A C, à M. D B et à la société Art et technique du bois.
Fait à Paris, le 18 juin 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat