Appeal Against Expulsion Order Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative order requiring immediate departure from French territory, including a three-year re-entry ban, after lower courts rejected these requests. The Council of State, ruling on the appeal against the administrative appellate court's judgment, determined that the grounds raised by the appellant—alleging the appellate court failed to address arguments concerning the lack of threat to public order and stable residence, and that the court erred by not fully applying the four criteria for imposing a re-entry ban—were manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal for further review. Consequently, the appeal was refused by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Against Expulsion Order Refused: The Council of State, ruling on the appeal against the administrative appellate court's judgment, determined that the grounds raised by the appellant—alleging the appellate court failed to address arguments concerning the lack of threat to public order and stable residence, and that the court erred by not fully applying the four criteria for imposing a re-entry ban—were manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal for further review. Consequently, the appeal was refused by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main operative order dictates that the appeal is not admitted.
This provision authorizes the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal if it is manifestly devoid of merit.
This provision is cited in the applicant's request concerning the allocation of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2202635 du 16 mai 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande.
M. C a relevé appel de ce jugement en tant qu'il n'avait pas fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un arrêt n° 23BX01329 du 19 décembre 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté cet appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 février et 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 19 novembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. C a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C soutient qu'il est entaché :
- d'irrégularité faute d'avoir répondu aux moyens, non inopérants, soulevés devant la cour administrative d'appel, tirés de ce que sa présence en France ne représentait pas une menace pour l'ordre public et de ce qu'il résidait en France de manière stable depuis plus de cinq ans, la cour ayant, par suite, méconnu l'effet dévolutif de son appel ;
- d'erreur de droit en ce que la cour a rejeté sa requête sans rechercher si l'autorité administrative, pour prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, avait tenu compte de l'ensemble des quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'y avait pas ajouté de critères supplémentaires non prévus par ces dispositions.
3. Ces moyens ne sont manifestement pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 31 décembre 2024
Signé : Mme D B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
N° 493951