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491905 ECLI:FR:CECHS:2024:491905.20240516 Généré par l'IA

Visa Denial Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel

Numéro de cause 491905
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals who appealed a denial of a short-stay visa, following rejection by the administrative tribunal and the administrative court of appeal, sought the annulment of the appellate court's order before the high administrative court. The high administrative court determined that the appeal was inadmissible because it was not presented by an attorney mandated for proceedings before the high administrative court, which is mandatory for appeals against decisions of administrative courts of appeal, and this requirement was noted in the notification of the challenged order, leading to the dismissal of the appeal without admission.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code, Art. R. 822-5 du même code, Art. 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis; Visa Denial Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandated Counsel: The high administrative court determined that the appeal was inadmissible because it was not presented by an attorney mandated for proceedings before the high administrative court, which is mandatory for appeals against decisions of administrative courts of appeal, and this requirement was noted in the notification of the challenged order, leading to the dismissal of the appeal without admission.

Mots-clés

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visa conseil juridique mandaté licenciement administratif procédure en annulation suspension de la procédure notification de la décision

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Art. L. 822-1 du code de justice administrative
This article sets the condition for the admission procedure of appeals to the Conseil d'Etat, which is cited in the reasoning for not admitting the appeal.
Art. R. 821-3 du même code
This article mandates the assistance of a lawyer before the Conseil d'Etat for appeal proceedings, which is the ground for inadmissibility.
Art. R. 822-5 du même code
This article allows the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of a lawyer.
Art. 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis
This is the operative order based on the procedural inadmissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the condition for the admission procedure of appeals to the Conseil d'Etat, which is cited in the reasoning for not admitting the appeal.

Art. R. 821-3 du même code

This article mandates the assistance of a lawyer before the Conseil d'Etat for appeal proceedings, which is the ground for inadmissibility.

Art. R. 822-5 du même code

This article allows the President of the Chamber to decide by order not to admit an appeal that is inadmissible due to the lack of a lawyer.

Art. 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.

This is the operative order based on the procedural inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D B et Mme C A, épouse B, ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé le 12 septembre 2022 contre la décision des autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) refusant de leur délivrer des visas de court séjour. Par une ordonnance n° 2301373 du 18 juillet 2023, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Par une ordonnance n° 23NT02640 du 15 décembre 2023, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre cette ordonnance.

Par un pourvoi, enregistré le 19 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. et Mme B tend à l'annulation d'une ordonnance du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. et Mme B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, leur pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme C A, épouse B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 16 mai 2024.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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